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UNE COMMUNE EST-ELLE RESPONSABLE MÊME EN L'ABSENCE D'INTERVENTION DU PREFET ?

UNE COMMUNE EST-ELLE RESPONSABLE MÊME EN L'ABSENCE D'INTERVENTION DU PREFET ?
Le 16 décembre 2020
La cour est venue préciser que la responsabilité de la commune peut être engagée en cas d'absence de mesures prises afin de faire cesser les troubles à l'ordre public, et cela sans qu'elle puisse se prévaloir de l'absence d'intervention du Préfet.

La commune peut-elle "atténuer" sa responsabilité en se prévalant d'une inaction du Préfet ? 

Ce n'est pas ce que la cour administrative d'appel de Lyon a retenu (CAA Lyon, 9 juillet 2020, n° 19LY00621).

En l'espèce, M. et Mme E se prévalaient d'un préjudice subi en raison de troubles dans leurs conditions d'existence et du préjudice moral subi résultant de la carence de l'autorité de la police municipale à faire cesser les nuisances provoquées par les occupants de l'aire permanente d'accueil des gens du voyage, aménagée à proximité de leur habitation. Ils demandaient alors par la cour de notamment, enjoindre au maire de la commune de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire appliquer le règlement intérieur de cette aire d'accueil. 

Tout d'abord, la cour a retenu qu'il n'était pas contesté que M. et Mme E subissaient depuis les années 2000 lesdites nuisances. 

De surcroît, qu'il ne résultait pas de l'instruction que le maire aurait pris les mesures appropriées pour faire cesser les troubles à l'ordre public particuliers dont se plaignaient M. et Mme E, notamment par la mise en œuvre des pouvoirs de sanction que lui confère le règlement intérieur de l'aire. 

Ainsi, en l'absence de telles mesures nécessaires afin de remédier à l'usage non conforme de l'aire d'accueil par ses occupants et faire cesser les atteintes à l'ordre public, alors que le maire était informé de la situation, il est donc affirmé que le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, "et ce, sans que la commune puisse utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Nièvre n'a pas fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales".

En conclusion, que faut-il retenir ? 

Il résulte donc de ces éléments que le maire de la commune ne peut pas utilement "atténuer" la responsabilité de la commune en se prévalant que le Préfet n'a pas fait usage des pouvoirs qu'il détient, de son côté, de l'article L.  2215-1 du CGCT. 

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