Indemnisation de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle
par Héloïse Crépel, juriste doctorante du cabinet Lapuelle
En l'espèce, le requérant a conservé de graves séquelles du fait des conditions de sa naissance. Le juge administratif de Lille lui a accordé une rente annuelle jusqu'à sa majorité, à partir de laquelle sa mère a demandé l'indemnisation des préjudices subis au titre de la période postérieure à son 18ème anniversaire.
Le Conseil d’État est partiellement revenu sur sa décision Borras (1), le Conseil d’État estime que :
« lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu’elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés ainsi que de la pension de retraite consécutive ».
Dans cette hypothèse, à compter de sa majorité et sa vie durant, la victime se verra attribuer une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale (2).
En revanche, doivent être déduites de cette rente les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l’allocation aux adultes handicapés (3).
Cette rente réparera également la part patrimoniale du préjudice résultant de l’impossibilité d’accéder à toute scolarité.
Toutefois, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu’elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle de l’impossibilité de bénéficier de l’apport d’une scolarisation.
La part personnelle de ce préjudice ouvre à la victime le droit à une réparation que les juges du fond peuvent, sans commettre d’erreur de droit, assurer par l’octroi d’une indemnité globale couvrant également d’autres chefs de préjudice personnels au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Référence : CE 24 juill. 2019, n° 408624.
(1) CE 28 avr. 1978, n° 04225.
(2) Article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
(3) CE 23 sept. 2013, Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, n° 350799.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit public général
- mai 2024
- LE BLOCAGE DU RESEAU SOCIAL TIKTOK EN NOUVELLE-CALEDONIE EST-IL LEGAL ?
- EST-CE UN DROIT FONDAMENTAL D'AVOIR UN AVOCAT POUR UNE DÉMARCHE ADMINISTRATIVE ?
- LE MAIRE PEUT-IL INTERDIRE LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DE CAMPING-CARS ?
- LE PREFET PEUT-IL IMPOSER LA REALISATION D’ETUDES SUR DES EMISSIONS DE CO2 PASSES ?
- UN MAIRE PEUT-IL REGLEMENTER L’EDUCATION AU TITRE DE SON POUVOIR DE POLICE ?