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Vous êtes ici : Accueil > Droit des collectivités territoriales > L’État responsable du refus d’un maire de scolariser un enfant

L’État responsable du refus d’un maire de scolariser un enfant

Le 04 février 2019
Par un arrêt en date du 19 décembre 2018, le Conseil d’État a rappelé que l’État, et non la commune, est responsable du refus d'inscription sur la liste des enfants qui sont soumis à l'obligation scolaire conformément au Code de l'éducation.

par Héloïse Crépel, juriste doctorante du cabinet Lapuelle

Récemment, le Conseil d’État est venu préciser le régime de responsabilité résultant du refus d'un maire d'inscrire un enfant à l'école communale.

En l'espèce, des habitants de la commune de Ris-Orangis ont demandé au maire d'inscrire leurs enfants dans l'école municipale pour la rentrée 2012. Le maire a refusé toute scolarisation dans cet établissement scolaire et les a affectés dans une classe aménagée en dehors de ce dernier. Toutefois, sur réquisition du Préfet, la scolarisation de ces enfants dans cette classe aménagée a pris fin en février 2013 ; les enfants ont dès lors été scolarisés dans l'école de la commune.

Les parents ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'obtention d'une provision en réparation du préjudice moral subi en raison de ce refus de scolarisation. Le juge de première instance a fait droit à cette demande.

Toutefois, le Conseil d’État est saisi d'un pourvoi en cassation de la commune. Il rappelle alors que :

Conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'éducation, "la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l’obligation scolaire, le maire agit au nom de l’État ; que les décisions prises dans l’exercice de cette compétence ne peuvent, par suite, engager que la responsabilité de l’État".

La Haute juridiction juge donc que :

"la décision par laquelle le maire de Ris-Orangis a, à la rentrée scolaire 2012, refusé toute scolarisation aux enfants Simion et Remus B. doit être regardée, à raison de sa généralité, non comme un refus d’admission dans une école primaire particulière de la commune, mais comme un refus d’inscription sur la liste des enfants qui, résidant dans la commune de Ris-Orangis à la rentrée scolaire 2012, étaient soumis à l’obligation scolaire".

En tout état de cause, en condamnant la commune et non l’État à allouer la provision en litige, le juge des référés du Tribunal administratif a entaché son ordonnance d’une erreur de droit.

[1] CE 19 décembre 2018, Commune de Ris-Orangis, n° 408710.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des collectivités territoriales  -  Droit public général