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L'ELECTION PARTIELLE PEUT-ELLE ÊTRE REPORTEE EU EGARD A LA SITUATION SANITAIRE ?

L'ELECTION PARTIELLE PEUT-ELLE ÊTRE REPORTEE EU EGARD A LA SITUATION SANITAIRE ?
Le 04 mai 2021
Une loi du 24 décembre 2020 prévoit la possibilité de reporter l’organisation des élections municipales partielles au regard de la situation sanitaire. Néanmoins, cette décision doit être fondée sur les données épidémiologiques locales.

QUE PREVOIT LA LOI POUR LE REPORT DES ELECTIONS PARTIELLES DES CONSEILS MUNICIPAUX ?

La loi du 24 décembre 2020 relative aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales permet d’étendre l’organisation des élections municipales. Prenant en considération le contexte sanitaire, son article 1er adapte ponctuellement les règles électorales et autorise le report, dès que la situation sanitaire le permet et jusqu’au 13 juin 2021.

Cette adaptation concerne les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d’un conseil municipal (ou du conseil de la métropole de Lyon) et les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au sein d’un conseil d’arrondissement.

Quant à l’appréciation de la situation sanitaire, elle se base sur les données épidémiologiques locales délivrées par l’ARS concernée tous les 15 jours. La loi prévoit une voie de recours permettant à l’électeur de saisir le sous-préfet d’une demande d’organisation d’élection partielle si la situation sanitaire le permet. En cas de refus, l’électeur a la possibilité de saisir le juge des référés.

C’est à l’occasion d’un recours formé par les électeurs, contre la décision du représentant de l'Etat annulant la convocation de l'élection, que le tribunal administratif de Toulouse a apporté des précisions restreignant cette hypothèse de report des élections partielles offerte par la loi du 24 décembre 2020.

QUE PRECISE LE JUGE SUR LES CONDITIONS DE REPORT DES ELECTIONS PARTIELLES ?

Par cette ordonnance du 2 février 2021 (TA Toulouse, 2 février 2021, req. n°2100355), le juge du référé liberté a annulé l’arrêté de la préfète du Tarn du 18 décembre 2020. Ce dernier avait pour objet de retirer l’arrêté du 16 novembre 2020 portant convocation des électeurs de la commune de Vaour pour une élection municipale partielle.

Un litige remplissant les conditions du référé liberté 

Pour fonder son annulation, le juge administratif retient que la préfète du Tarn était incompétente pour retirer l’arrêté du maire, la loi prévoyant la possibilité de report des élections municipales partielles étant intervenue six jours après la décision contestée. L’acte administratif du 18 décembre constitue alors une atteinte grave et manifestement illégale à la libre expression des collectivités territoriale. La première condition du référé-liberté était donc respectée.

En ce qui concerne la condition de l’urgence, le juge des référés tient compte de la loi promulguée le 24 décembre 2020. Il retient que le législateur a créé une présomption d’urgence quant aux mesures prises en application de la loi. En effet, il est précisé à l'article 1er de la loi que les décisions de report peuvent être contestées en application de l’article L.512-2 du code de justice administrative, devant le juge des référés.

Une précision quant aux conditions du report des élections partielles

Le tribunal ajoute que la décision de report des élections partielles dans un délai de trois mois est subordonnée à la circonstance selon laquelle la situation sanitaire locale ne permette pas l’organisation normale du suffrage. Cette situation sanitaire locale doit s’apprécier eu égard aux données épidémiologiques locales rendues publiques par l’ARS concernées tous les quinze jours.

En l’espèce, l’arrêté de la préfète du Tarn s’appuie sur les données relatives à l’ensemble de la région Occitanie qui ne sauraient être représentatives de la situation sanitaire dans le Tarn ou dans la petite commune rurale de Vaour comptant 370 habitants. Par ailleurs, rien ne semble empêcher le la tenue des élections partielles en faisant respecter les gestes barrières lors du déroulement de la campagne et de l’organisation du scrutin.

De ce fait, le juge des référés enjoint à la préfète de réexaminer la situation sanitaire locale sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative. Ce réexamen doit s’attacher à la situation dans le département ou la commune pour effectivement apprécier s’il est possible de convoquer l’élection sans qu’elle ne présente de risque sanitaire pour la population locale.

Ce n’est donc qu’à la condition que la situation sanitaire locale, appréciée au regard des données épidémiologiques locales de l’ARS, ne permette pas l’organisation du suffrage que le processus électoral peut être reporté, et ce, jusqu’au 13 juin. Il ne peut y avoir de report préfectoral sans justification précise, et très locale, de l'état sanitaire.

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