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L'illégalité d'une délibération prévoyant un PLU n'entraine plus la non-conformité de celle l'approuvant

Le 17 juillet 2017
La délibération approuvant un PLU n'est plus susceptible d'illégalité quand bien même la délibération prescrivant le plan local d'urbanisme aurait fait l'objet d'une insuffisance de motivation.

Votre avocat, Clémence Lapuelle, vous présente une actualité en matière de droit de l'urbanisme.

Par une décision en date du 5 mai 2017, le Conseil d'Etat semble remettre un peu d'ordre dans le processus permettant d'entacher d'illégalité une délibération approuvant un PLU en se servant du talon d'Achille de ce type de procédure que représente la prescription de l'élaboration ou de révision du PLU.

En effet, nombreux au moment de prescrire l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ont eu tendance à négliger l'exposé de leurs motivations ce qui a eu des conséquences assez préjudiciables à l'endroit du plan local d'urbanisme qu'ils cherchaient à élaborer ou à réviser. Les tribunaux acceptaient de déclarer illégale la délibération approuvant un PLU si la délibération prescrivant l'élaboration du PLU n'était pas assez motivée.

Le Conseil d'Etat à travers le considérant 4 de sa décision en date du 5 mai 2017 est très clair: " si la délibération de prescription est susceptible d'être contestée directement devant le juge au début de la procédure par le biais d'un recours en excès de pouvoir, elle ne peut plus l'être indirectement à l'occasion du recours engagé contre la délibération d'approbation à la fin de la procédure".

Le Conseil d'Etat se refuse donc par cette décision à sanctionner l'insuffisance de motivation de la délibération de prescription de l'élaboration ou de la révision du PLU lors de l'examen de légalité de la délibération d'approbation.

Par cette décision, le Conseil d'Etat effectue un revirement de jurisprudence. C'était celle du 10 février 2010, CE n°327149, Commune de Sainte Lunaire qui s'appliquait jusque-là. Le juge administratif considérait alors que la motivation de l'engagement de la procédure d'élaboration ou de révision était une formalité indispensable à la légalité de la délibération approuvant le PLU tout comme le fait que les modalités de concertation devaient être fixées avec les habitants.

Faute de respect de ces modalités au moment de la prescription de l'élaboration ou de la révision d'un PLU, la délibération entrainant son approbation pouvait être entachée d'illégalité. Ce n'est désormais plus le cas.

Le Conseil d'Etat rapelle néanmoins que la non-observation des modalités de concertation dans la délibération de prescription d'élaboration ou de révision du PLU, conformément à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, demeure invocable lors de la contestation de la délibération d'approbation du PLU. Cela signifie que peu importe l'étendue de l'exposé de la motivation contenue dans la prescription ainsi que les modalités de concertation, ce qui compte c'est le respect de ces modalités au moment de la concertation.

L'article L.300-2 dispose que les documents d'urbanisme ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération ont été respectées.

Pour conclure et synthétiser ce qui vient d'être dit, une délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU peut être contestée soit directement par un recours en excès de pouvoir dans les délais imparti soit indirectement lorsque les modalités fixées dans cette dernière n'ont pas été respectées au moment de la concertation, comme le prévoit l'article L.300-2 du code de l'urbanisme. Toujours est-il que dorénavant l'insuffisance de motivation de cette délibération ne pourra plus être invoquée afin d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le PLU.

Cela permet de sécuriser les procédures d'élaboration et d'approbation du PLU.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de l'urbanisme