CE 6 février 2026, Associations "Notre affaire à tous", n° 500384
Oui. Le Conseil d’État affirme que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la qualification de projet d’intérêt national majeur prévue à l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme.
Cela signifie que le juge ne se limite pas à une appréciation minimale, mais vérifie concrètement si le projet, par son objet et son envergure, présente une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.
Cette position renforce le contrôle juridictionnel des projets industriels d’ampleur, souvent contestés par des associations ou des riverains.
En l’espèce, le Conseil d’État valide la qualification retenue par le décret du 5 juillet 2024 au regard de plusieurs éléments cumulatifs. Le projet porte sur une technologie innovante de recyclage chimique moléculaire des plastiques, permettant de recycler des déchets aujourd’hui incinérés ou enfouis.
Le juge prend également en compte l’impact économique et environnemental du projet : plus d’un milliard d’euros d’investissements, le traitement de jusqu’à 286 000 tonnes de déchets par an, et la création de 350 emplois directs.
Enfin, l’inscription du projet dans les objectifs nationaux et européens en matière de recyclage et de réduction des plastiques à usage unique confirme son rôle structurant pour la politique environnementale française. Ces éléments justifient légalement sa qualification de projet d’intérêt national majeur.
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