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L’ANNULATION D’UN PLUI PEUT-ELLE REPOSER SUR LE CALCUL DES ENAF ?

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L’ANNULATION D’UN PLUI PEUT-ELLE REPOSER SUR LE CALCUL DES ENAF ?
L’évaluation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers doit reposer sur des données exactes et concrètes. À défaut, un PLUi peut être annulé. C'est ce qu'a jugé le TA de Bordeaux par une décision récente.

TA Bordeaux, 24 février 2026, n° 2304855

QU’EST-CE QUI PEUT RENDRE ILLÉGAL LE CALCUL DE LA CONSOMMATION D’ENAF ?

Le tribunal administratif de Bordeaux rappelle que l’analyse de la consommation des ENAF dans un PLUi ne peut pas être approximative. Le rapport de présentation doit présenter un bilan conforme à l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, tandis que le PADD doit décliner, en application de l’article L. 151-5, des objectifs chiffrés cohérents de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Dans cette affaire, le juge relève plusieurs erreurs substantielles : une période de référence inexacte a été retenue pour apprécier la consommation passée, et la méthode employée a agrégé des données qui ne correspondaient pas toutes à une véritable consommation d’ENAF. Le tribunal en déduit que les auteurs du PLUi ont faussé l’appréciation de la dynamique foncière du territoire. Cette décision est particulièrement importante pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les porteurs de projet : une méthodologie insuffisamment rigoureuse dans la construction du document d’urbanisme peut compromettre l’ensemble du plan et exposer la collectivité à une annulation totale.

DES PERMIS DÉLIVRÉS MAIS NON RÉALISÉS PEUVENT-ILS ÊTRE COMPTÉS COMME UNE CONSOMMATION D’ESPACE ?

La réponse du tribunal est nette : non, car la consommation d’ENAF repose sur un critère d’effectivité. Seule la transformation concrète de l’occupation du sol constatée pendant la période retenue peut être regardée comme une consommation d’espace. En conséquence, des permis de construire ou permis d’aménager délivrés mais non encore réalisés ne doivent pas être comptabilisés comme de la consommation foncière. Le juge critique précisément le fait que le PLUi litigieux ait intégré des autorisations récentes non exécutées, voire des données cadastrales insuffisamment actualisées. Cette solution a une portée pratique considérable : en matière de ZAN comme de planification locale, l’administration ne peut pas raisonner à partir d’intentions, de projets autorisés ou de simples perspectives d’urbanisation. Elle doit s’appuyer sur la réalité physique du terrain. Pour les collectivités, cela impose un travail de fiabilisation des données avant l’arrêt et l’approbation du document. Pour les administrés, associations ou opérateurs économiques, cette jurisprudence ouvre un angle de contestation sérieux lorsqu’un PLU ou un PLUi repose sur un diagnostic foncier erroné. Le tribunal a d’ailleurs jugé que les vices relevés n’étaient pas régularisables au regard de leur nature et de leur portée, ce qui a conduit à une annulation totale du PLUi.

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