TA Rennes, 2 avril 2026, M. B., n° 2405783
Oui. Cette décision confirme que le sursis à statuer prévu par le 14° du IV de l’article 194 de la loi du 22 août 2021, tel qu’ajusté par la loi du 20 juillet 2023, peut être mobilisé même lorsqu’un plan local d’urbanisme n’est pas en cours d’élaboration initiale mais simplement en révision. Autrement dit, une commune n’a pas à attendre l’approbation définitive de son nouveau document d’urbanisme pour réagir face à un projet susceptible de compromettre la trajectoire de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Pour les porteurs de projet, cette précision est importante : le fait qu’un terrain soit situé dans un secteur déjà identifié comme urbanisable, ou qu’une procédure de révision soit seulement engagée, ne met pas à l’abri d’un blocage temporaire de l’autorisation. Pour les collectivités, la décision sécurise au contraire un outil de maîtrise de l’urbanisation dans la phase délicate de mise en conformité avec les objectifs ZAN. En pratique, la légalité du sursis dépendra alors de la qualité de sa motivation et de la capacité de l’autorité compétente à démontrer concrètement le risque d’atteinte aux objectifs de réduction de l’artificialisation.
Le tribunal admet une lecture pragmatique du texte. L’autorité compétente peut apprécier le risque de compromission des objectifs de réduction de la consommation foncière en tenant compte non seulement des documents déjà opposables, comme un SRADDET ou un SCOT modifiés, mais aussi de documents préparatoires existant à la date de sa décision. Elle n’a donc pas à démontrer que tous les documents de planification supérieurs sont déjà entrés en vigueur pour pouvoir surseoir à statuer. En revanche, elle doit s’appuyer sur des éléments réels, datés et objectivables, et non sur une simple intention politique.
La décision rappelle également que cette analyse est distincte de la question de savoir si le projet est compatible avec le SCOT en vigueur ou avec un futur document de planification. Un projet peut donc ne pas apparaître frontalement incompatible avec le droit positif applicable, tout en justifiant un sursis parce qu’il ferait peser un risque sérieux sur la trajectoire locale de réduction de l’artificialisation. Enfin, le tribunal retient que le simple classement d’un terrain en zone 1AU ne suffit pas, à lui seul, à exclure qu’il s’agisse encore d’un espace naturel, agricole ou forestier au sens des règles issues de la loi ZAN. Ce point prolonge utilement les réflexions déjà présentées dans un article déjà publié sur notre site.
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