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L'ILLEGALITE DE LA CLAUSE FINANCIERE ENTRAINE-T-ELLE L'ANNULATION D'UNE DSP ?

L'ILLEGALITE DE LA CLAUSE FINANCIERE ENTRAINE-T-ELLE L'ANNULATION D'UNE DSP ?
Le 29 octobre 2020
Le Conseil d'Etat revient au travers de sa décision du 10 juillet 2020 sur la jurisprudence Bézier I. Il estime que l'irrégularité entachant une clause financière n'entraîne pas forcément l'annulation d'un contrat public.

Une illégalité entachant une clause financière dans un contrat public peut-elle justifier son annulation ? 

Avec un arrêt du 10 juillet 2020 (CE, 10 juillet 2020, n° 434353), le Conseil d'Etat a précisé l'application de la jurisprudence Bézier I permettant aux parties à un contrat de saisir le juge d’un recours de plein contentieux aux fins de contester la validité dudit contrat (CE, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802). 

Le Conseil d'Etat avait devant lui un contentieux porté sur un contrat de délégation de service public (DSP). Au regard de cette DSP, une commune confiait l'exploitation d'un camping municipal à une société pour 15 ans. Cependant, suite à la cessation des paiements des redevances par le délégataire, la commune avait décidé de prononcer la résiliation du contrat.

La société délégataire a alors décidé d'intenter deux recours :

  • un recours visant à constater la nullité du contrat et à demander le remboursement par la commune des sommes correspondant aux redevances acquittées ;
  • puis un autre recours visant le remboursement des sommes investies sur le camping avant la résiliation du contrat. 

La Cour administrative d'appel a rejeté les demandes de la commune en estimant que le contrat conclu méconnaissait les obligations légales de justification qui découlaient de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales (abrogé depuis et repris à l'article L. 3114-4 du code de la commande publique). Cet article s'appliquait en l'espèce et imposait la justification des montants et modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire. Les juges d'appel ont donc prononcé l'annulation dudit contrat, au regard de l'irrégularité découlant du non-respect de cette disposition, et ont également condamné la commune sur le terrain quasi-délictuel. 

Quelle a été la solution retenue par le Conseil d'Etat ? 

Le Conseil d'Etat n'a pas retenu cette position. 

Selon son point de vue, le Conseil d'Etat a estimé que cette irrégularité ne constituait pas un motif d'annulation au sens de l'arrêt Bézier I. Il a précisé :

"Une telle omission, qui ne donne pas un caractère illicite au contrat ni n'affecte les conditions dans lesquelles les deux parties ont donné leur consentement et peut, au demeurant, être régularisée, n'est pas de nature à justifier, en l'absence de toute autre circonstance particulière, que dans le cadre d'un litige entre les parties, l'application de ce contrat soit écartée. Par suite, la cour a commis une erreur de qualification juridique en estimant que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales constituait, à elle seule, un vice d'une particulière gravité justifiant l'inapplication de la convention au litige."

Ainsi, cette irrégularité ne pouvait justifier que l'application du contrat soit écartée et que soit prononcée son annulation. 

Vous pouvez trouver sur le lien suivant, une consultation sur la NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT CONFIANT LA GESTION SOCIALE DES AGENTS PUBLICS.

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