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UN MAÎTRE D’ŒUVRE PEUT-IL ÊTRE PAYÉ POUR DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES ?

UN MAÎTRE D’ŒUVRE PEUT-IL ÊTRE PAYÉ POUR DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES ?
Aujourd'hui
Lorsque des travaux ou prestations dépassent le contrat initial, le maître d’œuvre peut être indemnisé, mais sous des conditions strictes posées par la jurisprudence, et en l'espèce, par la Cour administrative d'appel de Paris dans un récent arrêt.

CAA Paris, 20 juin 2025, n° 24PA01602

Dans quels cas le maître d’œuvre peut-il prétendre à une rémunération supplémentaire ?

Selon l’article 9 de la loi MOP et l’article 30 du décret du 29 décembre 1993, la rémunération du maître d’œuvre est en principe forfaitaire, c’est-à-dire fixée à l’avance pour l’ensemble des missions prévues au contrat. Une majoration du prix ne peut intervenir qu’en cas de modification du programme ou des prestations, expressément décidée par le maître d’ouvrage.

Cependant, le Conseil d’État a admis des exceptions : une rémunération complémentaire peut être accordée si les prestations non prévues sont indispensables à la réalisation conforme de l’ouvrage ou si elles résultent de sujétions imprévues, exceptionnelles et extérieures aux parties, qui bouleversent l’économie du contrat (CE, 29 sept. 2010, n° 319481). Autrement dit, une simple prolongation de chantier ou des modifications de fait ne suffisent pas : encore faut-il qu’elles aient été décidées par le maître d’ouvrage ou qu’elles répondent à des conditions strictes de nécessité et d’imprévisibilité.

Quelles fautes de l’administration peuvent engager sa responsabilité contractuelle ?

La jurisprudence administrative reconnaît que le titulaire d’un marché à forfait peut obtenir une indemnité lorsqu’il prouve que les difficultés rencontrées sont liées à une faute de la personne publique. Cela peut être le cas si le maître d’ouvrage a commis des erreurs dans la définition de ses besoins, la conception du projet, la coordination des différents intervenants ou encore dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle (CE, 12 nov. 2015, n° 384716).

Toutefois, cette responsabilité suppose une démonstration précise de la faute, de son imputabilité et de son lien direct avec les surcoûts ou retards subis. En l’espèce, les juges ont estimé que ces éléments n’étaient pas caractérisés : le groupement de maîtrise d’œuvre ne pouvait donc obtenir la somme réclamée, faute d’avoir prouvé une faute du centre hospitalier ou des sujétions imprévues au sens juridique du terme.

Dans le cadre du contentieux en matière de droit des contrats publics, le cabinet Lapuelle est disponible pour vous accompagner.

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