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La "Czabajisation" continue en 2019 : exception d'illégalité et décision implicite

Le 26 mars 2019
Par deux décisions du 27 février et 18 mars 2019, le Conseil d’État étend la jurisprudence Czabaj (3) à la contestation par voie d’exception d’illégalité d’une décision individuelle (1) et aux recours contre les décisions implicites de rejet (2).

par Marie-Pierre Lapeyre, juriste docteur en droit public du Cabinet Lapuelle.

Par son arrêt Czabaj, le Conseil d’État a considéré que même en l’absence de mention des voies et délais de recours - qui en vertu de l’article R. 421-5 du Code de justice administrative rend en principe inopposable le délai de recours contentieux de deux mois franc contre une décision administrative - « le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait […] excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ».

Par la décision M. A. c/ ministre de l’action et des comptes publics du 27 février 2019, le Conseil d’État précise que la règle du délai raisonnable d’un an posée par Czabaj s’applique à la contestation d’une décision individuelle par voie d’exception. Autrement dit, lorsque le requérant conteste la légalité d’une décision individuelle en tant que celle-ci a été prise sur la base d’une décision antérieure illégale qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, il n’est recevable à invoquer ce moyen que s’il a formé contre cette seconde décision un recours contentieux dans le délai raisonnable d’un an.

Par la décision M. A.B du 18 mars 2019, le Conseil d’État applique la jurisprudence « Czabaj » à « la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours […] dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision ».

Ces deux décisions restreignent les possibilités de contestation d’une décision individuelle et il ne faudrait pas – au nom d’un principe sans limite de sécurité juridique – que la tentation « Czabaj » consomme le contentieux des actes règlementaires.

 

(1)  CE, 27 février 2019, M. A. c/ ministre de l’action et des comptes publics, n°418950  

(2)  CE, 18 mars 2019, M. A.B, n°417270

(3)  CE, Ass. 13 juillet 2016, M. Czabaj, n°387763, Lebon p. 340

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