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LA CNRACL PEUT-ELLE IMPOSER LE LICENCIEMENT D’UN AGENT DÉFINITIVEMENT INAPTE ?

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Le 19 juillet 2026
LA CNRACL PEUT-ELLE IMPOSER LE LICENCIEMENT D’UN AGENT DÉFINITIVEMENT INAPTE ?
Le Conseil d’État valide la déconcentration de décisions de gestion des agents de l’État.

CE, 16 juillet 2026, n° 496947

 

L’avis défavorable de la CNRACL oblige-t-il l’employeur à licencier ?

Le Conseil d’État distingue la décision relative à la retraite pour invalidité de l’appréciation portée sur l’inaptitude définitive de l’agent.

En application de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986, de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003, l’employeur public ne peut prononcer une mise à la retraite d’office pour invalidité sans obtenir l’avis conforme de la CNRACL. Un avis défavorable de la caisse fait donc juridiquement obstacle à cette mesure.

Toutefois, cet avis ne détermine pas à lui seul si l’agent est définitivement inapte à toutes fonctions. Cette appréciation relève de l’employeur territorial, qui n’est lié ni par l’avis de la commission de réforme ni par celui de la CNRACL.

La collectivité ne peut donc pas considérer qu’elle se trouve automatiquement en situation de compétence liée pour licencier l’agent. Elle doit porter sa propre appréciation sur son état de santé, vérifier si l’inaptitude concerne réellement toutes fonctions et examiner les possibilités de reclassement avant de décider de la cessation définitive de fonctions.

Le Cabinet a déjà présenté, sur ce point, l’obligation de reclassement d’un agent titulaire déclaré inapte.

 

L’agent peut-il contester l’avis de la CNRACL à l’appui de son recours ?

Oui. Le Conseil d’État considère que l’agent licencié peut invoquer, dans son recours contre la décision de licenciement, des moyens contestant la régularité ou le bien-fondé de l’avis défavorable rendu par la CNRACL.

Cette solution s’explique par les conséquences de cet avis. En fermant la possibilité d’une mise à la retraite d’office pour invalidité, il conduit l’employeur qui estime l’agent définitivement inapte à toutes fonctions à envisager son licenciement. L’avis de la CNRACL participe donc directement à la chaîne décisionnelle ayant conduit à cette mesure.

L’agent peut notamment soutenir que la procédure suivie devant la caisse était irrégulière, que son état de santé a été incorrectement apprécié ou que les éléments médicaux et professionnels transmis étaient incomplets. Le juge saisi du licenciement devra alors examiner ces contestations, sans pouvoir les déclarer inopérantes au seul motif que l’avis de la CNRACL constitue une décision distincte.

Pour les agents comme pour les collectivités, l’arrêt impose ainsi une analyse complète du dossier : avis médicaux, compétence de l’auteur de la décision, recherche de reclassement, appréciation de l’inaptitude à toutes fonctions et régularité de la saisine de la CNRACL.

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