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UN MAIRE PEUT-IL IMPOSER UN COUVRE-FEU À TOUS LES MINEURS SUR TOUT SON TERRITOIRE ?

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Le 28 août 2026
UN MAIRE PEUT-IL IMPOSER UN COUVRE-FEU À TOUS LES MINEURS SUR TOUT SON TERRITOIRE ?
Un couvre-feu municipal visant tous les mineurs doit reposer sur des troubles locaux précis et rester proportionné dans le temps et l’espace.

Conseil d'État, Juge des référés, 26/08/2026, 518980, Inédit au recueil Lebon

 

Quand un maire peut-il instaurer un couvre-feu pour les mineurs ?

Le maire d’Oradour-sur-Glane avait interdit à tous les mineurs de moins de dix-huit ans non accompagnés par leur représentant légal de circuler entre 23 heures et 6 heures, sur l’ensemble du territoire communal, du 17 au 31 août 2026. Une exception concernait les mineurs exerçant une activité professionnelle et devant circuler pendant ces horaires.

La mesure faisait suite à des plaintes récurrentes d’habitants concernant des nuisances en soirée ou pendant la nuit, principalement dans le centre-bourg. La commune faisait aussi valoir l’absence de police municipale et l’éloignement de la compagnie de gendarmerie.

Le Conseil d’État rappelle que le maire peut utiliser les pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il peut agir à la fois pour contribuer à la protection des mineurs et pour prévenir les troubles à l’ordre public dont ils seraient les auteurs.

Ce pouvoir n’autorise cependant pas une interdiction générale par précaution. Une restriction à la liberté d’aller et venir doit être justifiée par des risques particuliers de troubles auxquels les mineurs seraient exposés ou qu’ils seraient susceptibles de provoquer dans les secteurs visés. Elle doit être nécessaire, adaptée et proportionnée.

Il faut donc disposer, avant la signature de l’arrêté, d’éléments permettant d’identifier les incidents, leurs dates, leur fréquence, les lieux concernés, les horaires et le rôle effectivement joué par les mineurs. Les pouvoirs de police ne peuvent pas être fondés sur la seule inquiétude de la population ou sur une appréciation générale du risque.

 

Comment limiter l’arrêté pour résister au référé-liberté ?

Dans l’affaire jugée, les témoignages produits établissaient des nuisances répétées et le soutien d’une partie de la population. Ils ne suffisaient toutefois pas à démontrer, par des éléments précis, circonstanciés et antérieurs à l’arrêté, l’existence de circonstances locales particulières caractérisant des troubles causés ou subis par des mineurs.

Le Conseil d’État relève également qu’aucun niveau important ou aucune augmentation importante de la délinquance n’était établi. Surtout, l’arrêté concernait tous les mineurs, quel que soit leur âge, dès 23 heures et dans toute la commune, y compris dans des secteurs où aucun comportement problématique n’avait été constaté.

La mesure n’était donc ni nécessaire ni proportionnée. Compte tenu de l’ampleur de la restriction et de sa période d’application encore en cours, le juge des référés reconnaît l’urgence et suspend l’arrêté pour atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir.

Avant d’adopter une mesure comparable, une commune doit notamment :

  • réunir les mains courantes, rapports, plaintes et témoignages datés ;
  • localiser chaque incident et vérifier sa répétition ;
  • distinguer les mineurs auteurs de troubles de ceux exposés à un danger ;
  • limiter le périmètre aux secteurs réellement concernés ;
  • adapter les horaires aux incidents constatés ;
  • envisager une différenciation selon l’âge lorsqu’elle est pertinente ;
  • prévoir les exceptions nécessaires, notamment pour le travail, la santé ou le retour accompagné ;
  • expliquer pourquoi une mesure moins restrictive serait insuffisante ;
  • fixer une durée limitée et organiser un réexamen de la situation.

La motivation doit faire apparaître le lien entre les faits et chaque restriction retenue. Une mesure uniforme visant tous les mineurs et tout le territoire est particulièrement exposée à une suspension en référé-liberté lorsque les troubles sont localisés ou insuffisamment documentés.

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