CAA de PARIS, 5ème chambre, 04/08/2026, 24PA03956, Inédit au recueil Lebon
Une assistante socio-éducative d’un établissement public de santé avait été suspendue de ses fonctions, sans traitement, à compter du 23 septembre 2021. La mesure avait été prise dans le contexte de l’obligation vaccinale alors applicable à certains professionnels des secteurs sanitaire et médico-social.
La Cour administrative d’appel de Paris ne remet pas en cause le principe du régime légal examiné. Elle contrôle d’abord un point plus élémentaire : la compétence de l’auteur de la décision.
Le signataire disposait d’une subdélégation renvoyant à plusieurs catégories d’actes. Toutefois, les textes de délégation produits ne lui donnaient compétence que pour certaines mesures précisément identifiées, parmi lesquelles figurait la suspension disciplinaire prévue par l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. La suspension liée à l’obligation vaccinale reposait sur un autre fondement et n’entrait pas dans ce champ.
La décision a donc été prise par une autorité incompétente. La Cour l’annule et ordonne à l’établissement de procéder à la réintégration juridique de l’agente ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de trois mois.
Cette solution rappelle une précaution valable bien au-delà du contexte vaccinal, dont l’obligation a été suspendue par le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023. Avant toute mesure défavorable, l’employeur public doit vérifier non seulement l’existence d’une délégation, mais aussi sa date, sa publication, son titulaire et surtout la catégorie exacte d’actes qu’elle autorise à signer.
Une délégation visant une suspension disciplinaire ne couvre pas automatiquement toute suspension administrative. La proximité des effets de deux décisions ne permet pas d’étendre la délégation au-delà de ses termes.
L’annulation fait disparaître rétroactivement la suspension. L’administration doit replacer juridiquement l’agent dans la situation où il aurait dû se trouver : position statutaire, ancienneté, avancement, droits à pension et éléments de carrière doivent être examinés et régularisés.
En revanche, l’annulation ne transforme pas automatiquement la période d’éviction en période intégralement rémunérée. Selon la jurisprudence rappelée par la Cour, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation du préjudice effectivement subi, en tenant compte notamment des rémunérations qu’il aurait perçues, des revenus de remplacement ou revenus professionnels obtenus pendant la période et du lien entre l’illégalité et les pertes invoquées.
Dans cette affaire, l’agente demandait en appel le versement de ses traitements et primes. La Cour juge ces conclusions indemnitaires irrecevables : son recours hiérarchique sollicitait le retrait de la suspension, mais ne comportait pas de demande préalable d’indemnisation, et la demande présentée en première instance était uniquement une demande d’annulation.
Il faut donc distinguer deux démarches :
Pour constituer le dossier, l’agent peut réunir la décision de suspension, les délégations publiées, le recours administratif, les bulletins de paie avant et après la mesure, les attestations de revenus ou d’allocations perçus pendant l’éviction, le calcul détaillé du manque à gagner et les justificatifs d’éventuels autres préjudices.
L’employeur doit, pour sa part, exécuter l’arrêt dans le délai fixé, reconstituer la carrière de manière complète et répondre séparément à toute demande indemnitaire. Une régularisation statutaire ne dispense pas d’examiner la réparation financière, mais aucun rappel intégral de traitement ne doit être déduit automatiquement de la seule annulation.
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