La condition de contiguïté, prérequis pour la limitation de l'ouverture de vues sur la propriété voisine
Dans une décision du 23 novembre 2017, la Cour de Cassation réaffirme le principe de contiguïté s'appliquant aux distances légales minimales concernant la création de vues sur la propriété voisine.
Aux termes de l'article 678 du Code civil : "On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions."
Désormais, les prescriptions de cette disposition ne s'appliquent pas indifféremment aux fonds séparés par un "espace privé commun". En effet, il l'était possible selon des décisions antérieures de la Cour de Cassation (Cass. 3e civ., 14 janv. 2004, n°02-18.564, n°15P+B+R; Cass. 3e civ., 3 oct. 2012, n°11-13.152, n°1114D).
Avec cette nouvelle jurisprudence, même en présence d'une bande de terrain faisant l'objet d'un usage commun, en l'absence de contiguïté, il n'y aura pas lieu à l'application des contraintes prévues à l'article 678 du Code civil sur l'ouverture de vues sur la propriété voisine.
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