La fixation du montant des primes dans l’avis d’appel public à la concurrence
L’article 38 du Code des marchés publics dispose que les participants à un concours peuvent être « indemnisés selon les modalités prévues par le règlement de concours ».
L’article 74 du Code des marchés publics relatif aux concours de maîtrise d’œuvre, précise que le montant des primes doit figurer dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Cette prime « est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l’avis d’appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d’un abattement au plus égal à 20% ».
La question se posait de savoir si cette règle devait également prévaloir dans les procédures de concours régies par l’article 70 du Code des marchés publics.
Le 3 juin 2014, en réponse à cette question posée par la députée Sophie Rohfritsch, le Ministre de l’intérieur précise que l’obligation de fixer le montant des primes n’est pas obligatoire pour les procédures de concours de l’article 70 du Code des marchés publics.
Il rajoute que, toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent s’inspirer de la rédaction de l’article 74 du Code des marchés publics pour fixer les modalités de fixation et d’attribution des primes et les mentionner dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des contrats publics
- juin 2025
- LES PRINCIPES EUROPÉENS DE TRANSPARENCE ET D’ÉGALITÉ S’APPLIQUENT-ILS AUX MARCHÉS PUBLICS ?
- DSP : L’ATTRIBUTION EST-ELLE IRRÉGULIÈRE SI TOUS LES CANDIDATS NE RESPECTENT PAS LE DÉPÔT ?
- LE JUGE PEUT-IL ORDONNER LA FIN D’UN DOMMAGE PUBLIC SANS INDEMNISER ?
- UN PV ADMINISTRATIF PEUT-IL ENGAGER LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE D’UNE PERSONNE PUBLIQUE ?
- LES ACHETEURS PUBLICS SONT-ILS PRÊTS POUR L’OBLIGATION D’INTÉGRER DES CLAUSES DURABLES DANS LEURS CONTRATS D’ICI 2026 ?