LA LOCATION SAISONNIÈRE D’UN NAVIRE FAISANT L’OBJET D’UNE AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE CONSTITUE-T-ELLE UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE ?
TA Marseille 19 janvier 2023, Métropole Aix-Marseille-Provence, n°2206797
Quels étaient les faits d’espèce ?
Le propriétaire d’un navire amarré dans le port de plaisance du Frioul s’est vu adressé, par la Métropole Aix-Marseille-Provence, un procès-verbal de contravention de grande-voirie datant du 28 avril 2022 et notifié le 19 juillet 2022 par courrier, avec pour motif une utilisation de son poste à flot pour l’exercice non autorisé d’une activité commerciale prenant la forme d’une sous-location de son navire, sur le domaine public maritime.
La location saisonnière d’un navire faisant l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire constitue-t-elle une contravention de grande voirie ?
OUI – Par un jugement du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné l’occupant pour entrave prolongée à l'exploitation portuaire et atteinte à l'utilisation du domaine public portuaire. Il affirme qu’il résulte de l’instruction ainsi que du procès-verbal dressé le 28 avril 2022 par le surveillant du port, que l’occupant bénéficiait depuis le 1er janvier 2022, d’une autorisation d’occupation temporaire pour un poste à flot dans le port du Frioul, à Marseille, afin d’y amarrer son navire. Or, le 25 juin 2021, le surveillant a découvert sur le site « Airbnb », une annonce locative de navire à quai dans ce port et qui correspondait au bateau du principal concerné. Or cette activité commerciale de sous-location contrevient aux dispositions de l’article 4,2 du règlement de police des ports de la Métropole. A nouveau, le 28 avril 2022, a été encore relevé sur le site « Airbnb » une annonce de celui-ci concernant la location de son navire à quai. Un rappel d’interdiction d’exercer une activité commerciale depuis un poste à flot qui fait l’objet d’une AOT, a été réalisé par la Métropole auprès de l’ensemble des occupants temporaires du port de plaisance du Frioul. Mais, le défendeur ne semble pas avoir mis fin, encore aujourd’hui, aux pratiques commerciales précitées.
Dès lors, il résulte des faits ainsi constatés, une atteinte à l’affectation du domaine public portuaire en méconnaissance des dispositions précitées, qui constitue une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées.
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