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La qualification continue d'usager d'un ouvrage public

Le 30 janvier 2020
Dès lors qu'une personne est autorisée à utiliser un ouvrage public pour une durée déterminée, elle est considérée comme usager de manière continue pour la durée de l'autorisation.

CE 17 janv. 2020, req. n° 433506

Les faits :

L'Etat a concédé à EDF l'aménagement et l'exploitation de la chute de la Siagne pour l'installation et le fonctionnement d'une usine hydroélectrique sur le cours d'eau de la Siagne dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var.

De plus, la Régie des eaux du canal de Belletrud (RECB), établissement public local à caractère industriel ou commercial gère la production et la distribution d'eau. 

La RECB a réalisé en 2013 une canalisation d'adduction d'eau dans l'emprise du chemin des sources jusqu'à l'usine de traitement en eau potable.

L'effondrement d'une partie de la voie communale dans la nuit du 12 au 13 février 2016 a entraîné un glissement de terrain et la rupture de la canalisation d'adduction d'eau exploitée par la RECB.

A retenir dans cette affaire : 

Le juge de la CAA de Marseille estimait que la RECB avait la qualité de tiers au canal exploité par EDF, puisqu'au moment du dommage, elle ne prélevait pas d'eau.

Or, le Conseil d'Etat indique que la RECB avait la qualité d'usager puisqu'elle bénéficiait de ce canal d'amenée, dans lequel elle était autorisée à prélever de l'eau pour alimenter la canalisation d'adduction d'eau qu'elle exploitait, et qu'elle l'utilisait effectivement.

Le juge du fond n'a pas à vérifier si la RECB utilisait l'ouvrage public au moment de la survenance du dommage.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit public général