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La résiliation d’un marché de travaux aux torts réciproques des parties

Le 14 janvier 2019
En présence d’un désaccord profond et persistant entre les parties sur les modalités de prise et d’achèvement des travaux après un abandon de chantier, le juge peut prononcer la résiliation du marché à leurs torts réciproques.

Par Héloïse Crépel, juriste doctorante du cabinet Lapuelle

En l’espèce, la réalisation d’une maison individuelle a été confiée à un constructeur. Lors de l’exécution du chantier, des désordres ont été constatés. Une expertise judiciaire relative aux modalités de reprise et d’achèvement des travaux, a été lancée, à l’issue de laquelle aucun accord entre le constructeur et les maîtres d’ouvrage n’a été trouvé.

Le constructeur a demandé, en appel, la résiliation du présent marché de travaux. Toutefois, les juges d’appel n’ont pas donné suite à cette demande aux motifs qu’il n’apportait pas la preuve d’un manquement grave des maîtres d’ouvrage à leurs obligations contractuelles et qu’il avait lui-même manqué à ses obligations contractuelles en réalisant des travaux affectés de désordres.

La Cour d’appel a toutefois retenu, en présence d’un désaccord profond et persistant entre les parties, la résiliation à leurs torts réciproques ; aucune des deux parties n’étant sérieusement prête à poursuivre l’exécution du marché.

Dans un arrêt du 6 septembre 2018 (1), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant qu’en l’absence de volonté sérieuse d’en poursuivre l’exécution, le juge peut prononcer la résiliation du marché aux torts réciproques des parties.

Étant ici précisé que cette solution s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle ancienne (2).

Par cette décision confirmatrice, le pouvoir des juges d’interpréter la volonté des parties se voit ainsi renforcé, d’autant plus d’ailleurs depuis la réforme du 1er octobre 2016 (date d’entrée en vigueur de la refonte du droit des obligations).

(1) Cass. 3ème civ., 6 septembre 2018, n° 17-22.026, n° 818 FS-P + B + I.

(2) Cette solution avait déjà été retenue dans un arrêt Cass. 3ème civ., 8 février 1977, n° 75-14.289.

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