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La responsabilité d'une commune au regard d'un ouvrage ne lui appartenant pas

Le 28 septembre 2020
Une commune doit assurer l'entretien, la gestion et la surveillance d'une allée desservant une école publique au regard de son usage directement dédié au public. Ces éléments présumés qualifieront l'allée d'ouvrage public.

Selon quelles conditions les éléments d'une allée desservant une école publique peuvent-ils être qualifiés d'ouvrage public ?

En butant contre un obstacle métallique situé au sol, une dame de 76 ans requestionne les juges de la cour administratif d'appel concernant les conditions de qualification d'ouvrage public et la possibilité d'engager, ou non, la responsabilité de la commune au regard de cette qualification (CAA Paris, 30 janvier 2020, n° 19PA00922).

Afin de déterminer si les éléments de l'allée en cause peuvent être qualifiés d'ouvrage public, il convient tout d'abord de qualifier cette dernière d'ouvrage public. Ainsi, l'allée desservant l'école publique en : 

  • Étant affectée directement à l'usage du public ;
  • En ne démontrant pas que la commune n'assure pas l'entretien, la gestion et la surveillance de cette allée (ces éléments étant alors présumés au regard de la nature de la voie et de son usage) ;
  • Même si elle n'est pas la propriété de la commune ;

Cette allée doit et est qualifiée d'ouvrage public. Au regard de cette qualification, les éléments qui y sont rattachés seront donc qualifiés d'accessoires indispensables de l'ouvrage pour lesquels la commune peut se voir engager sa responsabilité.

Quelles sont les éléments permettant d'engager la responsabilité de la commune au regard du défaut d'entretien de l'ouvrage ?

La chute de la victime est en lien direct avec la butée du portail desservant l'école. En établissant ce lien de causalité direct, entre les dommages de la victime et un élément de l'ouvrage public, la responsabilité de la commune peut donc être  engagée.

En effet, au regard de l'usage destiné au public de l'allée en question, la commune se doit d'en assurer l'entretien, la gestion et la surveillance. Elle doit même aller au-delà, car les éléments de cet ouvrage relèvent de la nature d'ouvrage public également. Il convient alors d'assurer l'entretien, non pas que de l'allée en elle-même, mais de tous les éléments qui se rattachent à son usage.

En s'engageant, de plus, dans des travaux sur le site après l'accident, la commune ne peut être tenue que responsable car ne rapporte point la preuve de l'entretien normal de l'élément de l'ouvrage en question, qu'elle était tenue pourtant d'assurer vis-à-vis de la nature de l'allée. Sa responsabilité est donc engagée, même si le bien ne lui appartient pas.

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Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des collectivités territoriales  -  Droit public général