CAA Marseille, 10 avril 2026, Ministre des Armées et des Anciens combattants, n° 25MA03194
Oui. La cour administrative d’appel de Marseille rappelle que la possibilité, pour une victime de l’amiante, d’obtenir une indemnisation par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante après la déclaration de la maladie ne fait pas obstacle à une action dirigée contre l’employeur public pour obtenir réparation des préjudices antérieurs à cette déclaration. Elle précise également que cette voie d’indemnisation n’a rien d’obligatoire et que la victime peut, dans certaines hypothèses, rechercher par la voie contentieuse la réparation intégrale de son dommage, notamment lorsque la maladie est imputable à une faute engageant la responsabilité de l’administration. Cette décision est importante pour les agents publics exposés, car elle confirme que l’apparition ultérieure d’une pathologie ne prive pas automatiquement l’agent de ses droits à agir contre son employeur pour la période antérieure d’exposition.
Non, pas en tant que tel. La cour juge que le préjudice d’anxiété a pour objet de réparer l’angoisse de voir apparaître, à l’avenir, une maladie grave en raison de l’exposition à l’amiante ; dès lors, lorsque la pathologie est déjà déclarée, ce chef de préjudice n’a plus vocation à couvrir la situation postérieure à cette apparition. En revanche, l’agent peut alors solliciter la réparation d’un préjudice moral distinct lié à la déclaration de la maladie. La cour ajoute que les agents intégrés dans le dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité doivent être regardés, de ce seul fait, comme justifiant d’un préjudice d’anxiété, dont l’évaluation dépend notamment de la durée d’exposition et de la nature des fonctions exercées. Pour les agents comme pour les administrations, cette décision invite à bien distinguer les différents chefs de préjudice afin de sécuriser toute demande indemnitaire ou toute défense contentieuse.
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