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Le caractère déclaratif du permis de construire (rappel de principe)

Le 12 octobre 2018
Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire sauf en cas d'existence d'une fraude à la date de la délivrance dudit permis.

par Héloïse Crépel, juriste doctorante du cabinet Lapuelle

Le juge administratif a récemment rappelé le caractère déclaratif du régime du permis de construire. En effet, il est de jurisprudence constante que :

"Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci." (CE 18 juillet 2018,  n°410465, cons. 4)

Autrement dit, en principe, lors de l'examen d'une demande de permis de construire, l'Administration n'est pas autorisée à prendre en compte :

1. Le non-respect des plans et indications vis-à-vis des règles et documents d'urbanisme ;

2. Le risque que les immeubles projetés soient ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et règles d'urbanisme.

Toutefois, l'Administration est en droit de prendre en compte ces deux séries d'éléments en cas d'existence d'une fraude à la date de délivrance du permis de construire (bien qu'elle soit très difficile à démontrer...).

Cette jurisprudence récente reprend un principe affirmé en 2013 (CE 3 juin 2013, n°342673).

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