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Le destinataire d'une décision individuelle auquel les voies et délais de recours n'ont pas été notifiées ne peut exercer un recours juridictionnel contre cette décision au-delà d'un délai raisonnable d’un an

Le 04 octobre 2016


Votre avocat, Clémence Lapuelle, vous présente une actualité portant sur le droit administratif général.

En bref : La règle selon laquelle le destinataire d'une décision individuelle auquel les voies et délais de recours n'ont pas été notifiées ne peut exercer un recours juridictionnel contre cette décision au-delà d'un délai raisonnable d’un an à compter de la date où il a eu connaissance de la décision.

Dans une décision du 13 juillet 2016, l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat a jugé que « le principe de sécurité juridique [...] implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps » (CE Ass., 13 juillet 2016, M. Czabaj, n° 387763).

En l'espèce, saisi d'un recours contre un arrêté de pension vingt-deux ans après la concession de celle-ci, par un pensionné à qui le délai de recours de deux mois n'était pas opposable faute d'une notification comportant les voies et délais de recours, le Conseil d'Etat rejette comme tardif le recours pour avoir été exercé au-delà du délai raisonnable au bout duquel le principe de sécurité juridique consolide la situation.

Jusqu'ici, faute de notification régulière, le Conseil d'Etat jugeait que l'action en contestation de la décision pouvait être exercée sans délai. Désormais, en l'absence de disposition contraire, celle-ci ne peut plus être exercée au-delà d'un délai raisonnable, dont le Conseil d'Etat précise, qu'il est en règle générale, et sauf circonstance particulière, d'un an.

Le point de départ du recours est la connaissance de la décision, soit par la notification, soit acquise.

En précisant qu'il ne s'agissait que du cas général, le Conseil d'Etat réserve des contentieux où ce délai sera différent d'un an, et probablement supérieur. Il s'agira notamment de contentieux où le délai de recours est lui-même supérieur à un an (exemple : en matière fiscale, le délai de réclamation est en principe de deux années civiles après l'année du paiement de l'impôt, en vertu de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales).

Cantonnée à la décision individuelle, attaquée par son destinataire, la décision Czabaj, par l'importance du revirement qu'elle opère, pose de nombreuses questions qu'il faudra trancher au fil des espèces.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit public général