Le droit au respect de la vie implique-t-il la mise en place d'un confinement total ?
Conseil d'Etat, Ordonnance du 22 mars 2020, N° 439674
Le dimanche 22 mars 2020, après une audience de 2 heures 30, le Conseil d'Etat a refusé de faire droit au référé-liberté introduit par le syndicat Jeunes Médecins, tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé, d'une part, de prononcer un confinement total de la population et d'autre part, de prendre les mesures propres à assurer la production à échelle industrielle de tests de dépistage et le dépistage des personnels médicaux.
Le syndicat requérant demandait la mise en place d'un confinement total concrétisé par l'interdiction totale de sortir de son lieu de confinement sauf pour motif médical (avec autorisation délivrée par un médecin), l'arrêt des transports en commun et des activités professionnelles non vitales (autres qu'alimentaire, eau et énergie, domaines régaliens), ainsi que l'instauration d'un ravitaillement de la population dans des conditions sanitaires visant à assurer la sécurité des personnels chargés de ce ravitaillement.
A titre préalable, le Conseil d'Etat a rappelé que le Premier ministre et le ministre chargé de la santé disposent d'un pouvoir de police afin de prévenir ou limiter une épidémie comme celle du covid-19.
Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde, dans un délai de quarante-huit heures, d'une liberté fondamentale à laquelle l'autorité publique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
En l'espèce, le syndicat Jeunes Médecins faisait valoir que l'action insuffisante du Premier ministre et du ministre de la santé portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la santé de la population.
En premier lieu, le Conseil d'Etat a jugé que si un ravitaillement à domicile de la population était possible dans certaines zones, cette mesure ne pouvait être organisée sur l'ensemble du territoire national sans risquer de graves ruptures d'approvisionnement, ce qui constituerait également une atteinte à la protection de la santé.
En second lieu, les activités professionnelles vitales (des professionnels de santé ou des personnes participant à la production et à la distribution de l'alimentation par exemple) dépendent de l'activité d'autres secteurs qui leur sont nécessaires et qui de ce fait, ne peuvent être totalement interrompues (les transports en commun notamment).
Ainsi, le Conseil d'Etat a conclu à l'absence de carence grave et manifestement illégale de la décision du Premier ministre au regard des mesures adoptées en l'état actuel de l'épidémie.
Pour autant, il a jugé qu'une telle carence était susceptible d'être caractérisée dès lors que certaines dispositions du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 sont ambigües.
Par conséquent, le juge des référés a enjoint au Premier ministre et au ministre de la santé, dans les quarante-huit heures, de :
"- préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé;
- réexaminer le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs à proximité du domicile » compte tenu des enjeux majeurs de santé publique et de la consigne de confinement ;
- évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation".
Enfin, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions du syndicat requérant portant sur les mesures relatives au dépistage en raison de l'insuffisante disponibilité des matériels.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit public général
- mai 2024
- LE BLOCAGE DU RESEAU SOCIAL TIKTOK EN NOUVELLE-CALEDONIE EST-IL LEGAL ?
- EST-CE UN DROIT FONDAMENTAL D'AVOIR UN AVOCAT POUR UNE DÉMARCHE ADMINISTRATIVE ?
- LE MAIRE PEUT-IL INTERDIRE LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DE CAMPING-CARS ?
- LE PREFET PEUT-IL IMPOSER LA REALISATION D’ETUDES SUR DES EMISSIONS DE CO2 PASSES ?
- UN MAIRE PEUT-IL REGLEMENTER L’EDUCATION AU TITRE DE SON POUVOIR DE POLICE ?