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LE LABEL PEPS EST-IL OBLIGATOIRE DANS UN MARCHÉ RÉSERVÉ AU TRAVAIL PÉNITENTIAIRE ?

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Le 03 août 2026
LE LABEL PEPS EST-IL OBLIGATOIRE DANS UN MARCHÉ RÉSERVÉ AU TRAVAIL PÉNITENTIAIRE ?
Label PePs, seuil de 50 % et preuves équivalentes : comment sécuriser son utilisation dans un marché réservé au travail pénitentiaire ?

Articles L. 2113-13-1, R. 2113-7 et R. 2111-13 à R. 2111-17 du code de la commande publique

 

Le label PePs suffit-il à démontrer l’éligibilité de l’opérateur ?

Le label PePs, abréviation de « Produit en Prison.s », a été créé par l’Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle. Il distingue des acteurs permettant la réalisation de produits ou de services en détention dans une démarche responsable et inclusive.

Ce label peut constituer un élément utile lors du sourcing. Il permet à l’acheteur d’identifier des ateliers et des opérateurs déjà engagés dans le travail pénitentiaire.

Il ne constitue toutefois pas, à lui seul, une condition légale d’accès au marché réservé.

L’article L. 2113-13-1 du code de la commande publique permet de réserver un marché ou certains de ses lots à des opérateurs qui :

  • exécutent les prestations dans le cadre d’activités de production de biens ou de services réalisées en établissement pénitentiaire ;
  • font travailler, pour cette exécution, des personnes détenues dans les conditions prévues par les articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire.

L’article R. 2113-7 du code de la commande publique fixe à 50 % la proportion minimale de personnes détenues parmi les personnes employées pour l’exécution du marché.

L’acheteur doit donc vérifier séparément :

  • le lieu réel d’exécution des prestations ;
  • le statut des personnes détenues employées ;
  • leur affectation effective au marché ;
  • le respect du seuil de 50 % ;
  • le maintien de ces conditions pendant l’exécution.

Un opérateur non labellisé peut satisfaire aux conditions légales. Inversement, la détention du label ne dispense pas l’acheteur de contrôler l’éligibilité au marché réservé.

Les documents de la consultation doivent éviter toute confusion entre preuve d’éligibilité, engagement social et labellisation.

 

Dans quelles conditions l’acheteur peut-il demander un label ?

Les articles R. 2111-13 à R. 2111-17 du code de la commande publique permettent à l’acheteur d’exiger un label particulier dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution.

Cette faculté est encadrée.

Le label doit notamment reposer sur une procédure ouverte et transparente, des critères objectivement vérifiables et non discriminatoires ainsi que des conditions d’obtention fixées par un tiers indépendant.

Les caractéristiques attestées doivent présenter un lien avec l’objet du marché et permettre de définir les prestations attendues. Lorsque toutes les caractéristiques couvertes par le label ne sont pas nécessaires, l’acheteur doit identifier dans les documents de la consultation celles qu’il entend réellement imposer.

L’acheteur doit également accepter les autres labels confirmant que les caractéristiques exigées sont remplies.

Lorsqu’un opérateur n’a pas pu obtenir dans les délais le label demandé ou un label équivalent pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’article R. 2111-17 lui permet de prouver par tout moyen que les caractéristiques requises sont respectées.

Avant de faire référence au label PePs, l’acheteur doit donc vérifier que son utilisation satisfait à l’ensemble de ces dispositions. Il ne doit pas présenter la seule détention de ce label comme la condition légale d’accès au marché réservé.

Une rédaction sécurisée peut distinguer trois catégories de justificatifs :

  • les documents démontrant l’éligibilité légale au marché réservé ;
  • les preuves du respect du seuil de 50 % ;
  • les labels ou moyens équivalents attestant les caractéristiques responsables spécifiquement recherchées.

Pendant l’exécution, le contrôle peut s’appuyer sur des attestations périodiques, des tableaux d’effectifs affectés, des données relatives au lieu de production et les pièces permettant de vérifier le régime d’emploi des personnes détenues.

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