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Le nouveau mémoire récapitulatif issu du Décret « JADe » : Qui ne dit mot consent… à son désistement

Le 05 juin 2018
Issu du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, dit décret « JADe » pour « Justice Administrative de Demain », du nom du rapport qui l’a précédé, le mémoire récapitulatif « nouvelle mouture » est l’un

Article rédigé par Maître Hugues FOUCARD, avocat au Barreau de Toulouse,

Si le tribunal l’estime utile, l’absence de production dudit mémoire vaut désormais désistement d’instance : effet couperet garanti.

L’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, issu du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, autorisait déjà le Président de la formation de jugement à « demander à l’une ou l’autre des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours », ceux non repris étant réputés abandonnés.

Outil efficace de prime abord, il permet qu’après de longs et nombreux échanges des parties, l’une ou l’autre – généralement le demandeur – soit invité à synthétiser ses demandes et moyens, en abandonnant éventuellement des conclusions devenues sans objet et des moyens qui ne résisteraient pas sérieusement à la contradiction, le Tribunal pouvant ainsi focaliser son attention sur les moyens pertinents et les conclusions utiles de l’affaire.

La logique pernicieuse du dispositif apparaît néanmoins avec le second alinéa de l’article R. 611-8-1, nouveauté du décret JADe :

« Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. »

Et voilà mis en lumière l’objectif véritable du dispositif, dictée par la logique de flux qui irrigue désormais la gestion du contentieux administratif : la possibilité de donner acte d’un désistement d’une partie par la voie d’une ordonnance de tri après invitation de celle-ci à récapituler ses conclusions et moyens, invitation qui serait restée sans réponse.

On peut légitimement s’interroger sur l’utilité d’une telle évolution. D’abord, parce qu’elle ouvre la voie à une généralisation du désistement implicite (I.), ensuite, parce qu’elle pose en pratique de sérieuses question sur la charge de l’instruction, qui repose in fine sur les parties, et leurs avocats (II.).

I.  Une généralisation contestable du désistement implicite :

Le désistement résulte en principe d’une manifestation expresse de la volonté des parties. C’est si vrai qu’il ne peut être oral[1], et l’intention du requérant doit être sans équivoque[2].

Certes, le principe souffrait déjà de quelques exceptions, mais cantonnées aux rares hypothèses prévues à l’article R. 612-5 du code de justice administrative, en cas de défaut de production ou de production tardive du mémoire ampliatif expressément annoncé, à condition que le requérant ait été mis en demeure de le produire, ou en l’absence de rétablissement, dans le délai fixé par la juridiction, du dossier confié à une partie sur le fondement de l’article R. 611-6 du même code.

A ces entorses réglementaires, il fallait aussi ajouter la faculté offerte au juge administratif de déceler dans les écritures des parties la volonté de se désister (en cas de conclusions de non-lieu à statuer[3] ou face à la production, par le défendeur, d’un protocole d’accord comportant une clause de renonciation à toute instance et action conclu avec le requérant sur le fondement de l’article 2044 du code civil)  mais il ne s’agissait là en réalité que d’une simple adaptation de la règle de principe avec l’office des juges qui, dans le cas du désistement comme ailleurs, sont tenus de traduire juridiquement les prétentions des parties.

Un pas semble néanmoins franchi, et le silence d’une partie pourra donc désormais valoir désistement, qu’elle soit invitée à produire un mémoire récapitulatif ou plus simplement à confirmer qu’elle attache toujours un intérêt à l’instance en cours, puisque l’article R. 612-5-1, également issu du décret JADe, permet au Président de la formation du jugement d’interroger le requérant en ce sens.

En effet, à la différence des deux exceptions légales antérieures, le désistement implicite pourra désormais intervenir dans des affaires pourtant en état d’être jugées !

Prenons donc garde aux délais qui nous serons impartis –  qui ne pourront fort heureusement ne pas être inférieur à un mois – car l’absence de réponse vaudra désistement, avec les conséquences désastreuses que cela aura en excès de pouvoir eu égard au délai de recours contentieux.

On craint ici de percevoir dans ces deux dispositifs la volonté de purger le « stock » d’affaires –  puisque c’est désormais en ces termes que sont, dans certaines juridictions, désignés les instances pendantes – des dossiers anciens aux écritures fleuves, souvent présentés sans le concours d’un avocat, et dont le travail d’instruction est fastidieux puisqu’il implique un travail de qualification des moyens et des conclusions.

Or, c’est précisément parce que l’usage de ce nouveau dispositif semble se porter sur ce type de recours qu’il est d’autant plus critiquable, car il impose in fine au requérant de réaliser le travail d’instruction de son propre dossier.

II. La charge de l’instruction injustement supportée par la partie mise en demeure de produire un mémoire récapitulatif :

La pratique de ce dispositif depuis le début de l’année 2017 semble confirmer les craintes légitimes de la profession.

Outre le risque d’engagement de la responsabilité professionnelle qu’il fait peser sur l’avocat qui manquerait de déférer à l’injonction du tribunal, il vient insidieusement transférer la charge de l’instruction du dossier sur la partie mise en demeure de produire le mémoire récapitulatif.

En effet, cette mise en demeure intervient bien souvent dans des dossiers complexes, dans lesquelles les parties ont échangé de nombreux mémoires, ou dans lesquels l’instruction commune de plusieurs affaires a été décidée.

En appel, le recours à ce dispositif permet tout simplement au magistrat rapporteur de se décharger de son travail d’instruction. Il appartiendra en effet à la partie « invitée » par le Tribunal de récapituler, outre les moyens de réformation du jugement, les conclusions et moyens de première instance.

Quid, lorsque l’appel en question est interjeté sur plusieurs affaires jointes en première instance et que dans chacune d’elles le requérant, alors non représenté, a produit, outre sa requête, un mémoire en réplique, un mémoire en réponse au mémoire en duplique de la partie adverse et une note en délibérée ?

C’est à l’avocat saisi en appel qu’il appartient alors de « récapituler » X jeux d’écriture, à charge pour lui de traduire juridiquement l’ensemble des prétentions et conclusions de première instance, de s’assurer de leur pertinence au regard de la contradiction apportée en première instance et en appel par la partie adverse – il ne serait pas de bon ton de maintenir un moyen voué à l’échec – et de ne rien oublier, faute d’un désistement immédiat du moyen ou des conclusions qui auraient échappé à sa vigilance.

In fine, et sans aller jusqu’à pareille hypothèse, c’est bien le requérant et son avocat qui supportent, souvent aux frais de ce dernier, la charge d’assurer l’instruction de l’affaire.

 

Qui ne dit mot consent… à son désistement, et qui souhaite persévérer devra supporter… la charge de l’instruction de son dossier !



[1] CE 3 avril 1940, Birac, au Lebon ;
[2] CE, 21 déc. 1938, Lafare, au Lebon ;
[3] CE, 11 mai 1994, Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Lyon, n° 125812, aux Tables ;

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