Le recours "Béziers I" est ouvert pendant toute la durée du contrat
par Héloïse Crépel, juriste doctorante du cabinet Lapuelle
Dans son arrêt du 1er juillet 2019, le Conseil d’État a mobilisé le principe consacré par la jurisprudence dite « Béziers 1 » (CE 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802) :
« Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation ».
Le juge a compété ce considérant de principe en ajoutant que « cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d’exécution de celui-ci. ».
Par conséquent, c’est à tort que la cour administrative d’appel a appliqué au contrat le délai de prescription de 5 ans, qui n’était pas applicable à l’action contestant la validité d’un contrat administratif. Par suite, le Conseil d’État casse et annule la décision du juge d’appel.
Référence : CE, 1er juillet 2019, n° 412243.
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