Le sursis à statuer fondé sur la révision du PLU en cours : Une excepcion à l'effet cristallisateur du certificat d'urbanisme
Le Conseil d’État a précisé, dans une décision du 11 octobre 2017 (n° 401878), que même en l'absence de mention relative à la possibilité du sursis à statuer dans le certificat d'urbanisme, l'administration peut en faire usage, ce qui constitue une exception à l'effet cristallisateur du certificat d'urbanisme, prévu à l'alinéa 2 de l'article L410-1 du Code de l'urbanisme.
En effet, la garantie prévue à l'alinéa 2 de l'article L410-1 du Code de l'urbanisme n'est pas absolue. La disposition en cause prévoit aussi que "les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique".
La position du Conseil d'Etat n'est pas nouvelle. Il l'avait déjà admis, lors d'une décision du 3 avril 2014 (n° 362735). Aux termes de la décision du 11 octobre 2017, le Conseil d'Etat a confirmé la légalité du refus opposé par l'administration, au regard des nouvelles dispositions du PLU, vis-à-vis de la demande de permis de construire déposée par le titulaire d'un certificat d'urbanisme, à condition qu'à l'expiration du délai de sursis à statuer, ce plan soit entré en vigueur.
Partant, la jurisprudence du Conseil d'Etat semble logique du point de vue de la primatie des dispositions du nouveau PLU au regard des règles figées par le certificat d'urbanisme, laquelle est préservée en tout état de cause, par l'opposition de l'administration du sursis à statuer.
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