Conseil d'Etat, 17 juillet 2025, n°503317, Commune de Berck-sur-Mer
Le Conseil d’État rappelle que les biens nécessaires à l’exécution d’un service public concédé reviennent à la personne publique à l’issue du contrat. En principe, cette règle ne s’applique pas aux biens d’un tiers, même s’ils sont affectés au service public.
Cependant, il en va autrement lorsque des liens capitalistiques ou de direction étroits existent entre le tiers propriétaire et le concessionnaire, et que le bien est exclusivement mis à disposition pour l’exécution du contrat.
Dans ce cas, le tiers est considéré comme ayant accepté le transfert du bien dans le patrimoine public à la fin de la concession.
Le Conseil d’État rappelle que les jeux de casino ne constituent pas, en eux-mêmes, une activité de service public.
Toutefois, la convention de concession imposant au concessionnaire des missions d’intérêt général (financement d’infrastructures, développement culturel et touristique) permet de qualifier l’activité dans son ensemble de service public. Ainsi, le bâtiment du casino, même appartenant à un tiers, peut devenir un bien de retour en raison de sa nécessité pour l’exécution de ce service public.
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