UN DÉCOMPTE GÉNÉRAL PEUT-IL DEVENIR TACITE SANS PROJET FINAL ?
CE 11 juillet 2025, req. n° 502377
Le maître d’ouvrage est-il obligé d'établir un DGD tacite en l'absence de projet du titulaire ?
Le Conseil d’État, dans sa décision du 11 juillet 2025 (req. n° 502377), rappelle avec fermeté que le décompte général et définitif (DGD) ne peut être tacite qu’à la condition que le titulaire du marché ait transmis au maître d’œuvre un projet de décompte final. À défaut, le délai de 30 jours prévu à l'article 13.4.2 du CCAG-Travaux 2009, à l'issue duquel naît le DGD tacite selon l’article 13.4.4, ne peut commencer à courir. Ce principe avait déjà été affirmé dans l’arrêt CE 25 juin 2018, req. n° 417738, et il est réaffirmé ici dans un contexte similaire. En l’espèce, la société S. n’a adressé qu’un courrier de « facturation DGD » qui ne constituait pas un véritable projet de décompte final, empêchant ainsi toute naissance d’un DGD tacite.
Le titulaire peut-il prétendre à une provision en invoquant un DGD non formalisé ?
Non, dès lors qu’il n’existe ni décompte définitif établi, ni transmission préalable conforme aux exigences du CCAG, aucun droit à provision ne peut être reconnu. En l’espèce, la demande de provision de 179 298,55 € TTC présentée par la société S. a été rejetée, le juge ayant constaté l’absence d’un document valablement identifié comme projet de décompte final. Cette rigueur s’inscrit dans une volonté jurisprudentielle de sécuriser la procédure de clôture financière des marchés publics en évitant des demandes fondées sur des échanges ambigus ou incomplets. Ainsi, le titulaire ne peut se dispenser du formalisme contractuel prévu par le CCAG-Travaux, faute de quoi ses droits au solde restent incertains.
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