Les modalités de saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs
I. Quand saisir la CADA ?
Un préalable obligatoire
L’article L. 342-1 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit que :
« La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ».
En conséquence, un recours contentieux introduit devant le juge administratif en l’absence de recours devant la CADA est irrecevable.
L’administration qui souhaite anticiper d’éventuelles demandes de communication peut saisir la CADA pour obtenir un conseil.
Le fait que l’administration ait consulté la CADA avant de refuser la communication, dans le cadre d’une demande de conseil, ne dispense pas le requérant d’effectuer cette saisine préalablement à son action contentieuse (CE, 21 septembre 1990, SARL Villerupt Auto-école).
Un délai de saisine
En principe, la CADA doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet de communication (Art. R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration).
Le défaut de saisine de la CADA dans le délai entache les conclusions du requérant d’une « irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance » (CE, 24 février 1984, Rompler).
Toutefois, les délais ne sont opposables au demandeur que si la décision de refus de communication :
- lui a été notifiée avec indication des voies et délais de recours, y compris l’obligation de saisir préalablement la Commission (Avis n° 20080701 du 6 mars 2008) ;
- ou bien, dans le cas d’un refus tacite, à la condition que la demande de communication adressée à l’administration ait donné lieu à un accusé de réception indiquant le délai de rejet implicite ainsi que les délais et voies de recours (Article L112-6 du code des relations entre le public et l’administration).
Le Conseil d’État a précisé, dans un arrêt en date du 11 juillet 2016, les conditions d’opposabilité à l’administré du délai de deux mois pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs à la suite d’un refus, explicite ou implicite, de l’administration de procéder à cette communication.
Le Conseil d’État a affirmé ainsi :
« En matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus à l’article 17 du décret du 30 décembre 2005 soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs, ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé ; qu’en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée après la saisine de cette commission ; que l’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus par les textes cités au point 2 pour l’exercice du recours contentieux ».
CE, 11 juillet 2016, Centre hospitalier Louis Constant Fleming, n°391899
Le Conseil d’État a ainsi rappelé que le délai de deux mois pour saisir le CADA n’est pas opposable à l’administré lorsque l’administration ne fait pas mention des voies et délais de recours dans sa décision explicite de refus ou dans son accusé de réception si le refus est implicite.
Cette règle d’inopposabilité n’est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents, l’administration n’étant pas tenue de leur délivrer un accusé de réception (Article L112-2 du code des relations entre le public et l’administration).
II. Comment saisir la CADA ?
Il faut fournir à la CADA les informations nécessaires à l’ouverture d’un dossier en apportant notamment la preuve d’une demande de communication à l’administration.
Mode de saisine
Les demandes peuvent être adressées à la CADA sur papier libre, par lettre simple, par voie électronique ou via un formulaire en ligne.
Aux termes de l’article R.343-1 du code des relations entre le public et l’administration, elles doivent comporter, de manière lisible :
- un objet précis, avec la liste détaillée des documents demandés ;
- les nom et prénom du demandeur si c’est une personne physique, ainsi que ses coordonnées postales et, le cas échéant, électronique. Pour les personnes morales : sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter ;
- en pièce jointe une copie de la demande initiale de document restée sans suite pendant plus d’un mois, et le cas échéant celle du refus exprès de l’administration ;
La CADA recommande de rappeler, brièvement, le contexte dans lequel s’inscrivent la demande et la nature des documents demandés. À défaut, la demande pourrait être regardée comme irrecevable, car trop imprécise.
La demande ne peut porter que sur le refus de communication lui-même.
La CADA n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un acte administratif ou d’une pratique administrative ou encore pour donner à une personne une « interprétation du livre III du code des relations entre le public et l’administration» : seules les autorités administratives peuvent adresser à la CADA des demandes de conseil.
Il n’appartient pas à la CADA de communiquer les documents demandés : c’est à l’administration seule qu’incombe cette tâche.
III. Quelle est la procédure d’examen du dossier par la CADA?
La CADA accuse réception de la demande et prend contact avec l’administration désignée par le demandeur comme étant l’auteur d’un refus de communication, ceci afin que lui soient transmis les documents litigieux et les motifs du refus.
L’autorité mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la Commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires.
Le dossier est examiné soit par le président statuant seul, soit par le collège délibérant.
L’avis de la CADA est notifié au demandeur et à l’administration mise en cause.
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