Vous êtes ici : Accueil >
Mécanisme d’obtention tacite d’autorisation d'ouverture d'un élevage possible uniquement en ...
Mécanisme d’obtention tacite d’autorisation d'ouverture d'un élevage possible uniquement en présence d'un élevage d'agrément
Le 24 juin 2016
En tant qu'avocat à Toulouse, Maître Clémence Lapuelle vous tient informé des dernières actualités juridiques :
En l'espèce, M. C élève pour les vendre une quarantaine de daims. Par deux arrêtés des 27 mai 2010 et 5 avril 2011, le préfet du Rhône refuse l'autorisation d'ouverture d'un élevage de daims par M. C à Jons. Également, les arrêtés donnent un délai de trois mois pour céder les daims, et lui imposent la consignation d’une somme de 6 830 euros pour le placement de ses daims.
Le requérant demande l'annulation desdits arrêtés du préfet du Rhône devant le juge administratif. Le tribunal administratif de Lyon se prononce dans un jugement du 5 juillet 2012. Par ce jugement, il rejette les demandes d'annulation des arrêtés du préfet du Rhône des 27 mai 2010 et 5 avril 2011. Le requérant relève appel du jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon, laquelle rend un arrêt le 11 avril 2013 (CAA Lyon, 11 avril 2013, n° 12LY02405).
Le requérant soutient notamment qu’il bénéficie d’une autorisation tacite sur le fondement des dispositions de l’article 4 II de l’arrêté du ministre de l’agriculture du 10 août 2004, qui instituent un mécanisme d’obtention tacite de l’autorisation. D'autre part, dans la mesure où, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception de sa demande d’autorisation, le requérant n’avait pas reçu de demande de complément d’information, ou de saisine de la commission nationale, ou de notification du résultat de la vérification de sa qualification, celui-ci considère qu'il détenait une autorisation tacite, conformément à l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Finalement, il estime que l’arrêté attaqué du 27 mai 2010 ayant été pris plus de deux mois après l’intervention de l’autorisation tacite, il ne pouvait donc valablement procéder au retrait de celle-ci. Enfin, le requérant relève que l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2010 prive de base légale l’arrêté de consignation.
Dans son arrêt du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Lyon rejette cependant la requête formée par le requérant. La cour rappelle dans un premier temps que l’article 1er de l'arrêté du 10 août 2004, qui fixe les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques, prévoit qu'un élevage d’animaux d’espèces non domestiques constitue un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques notamment si le nombre d’animaux hébergés excède les effectifs maximum fixés en annexe A de cet arrêté. Elle ajoute ensuite qu'en vertu de l’article 2 du même arrêté, un élevage d’animaux d’espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à l’article 1er du présent arrêté constitue un élevage d’agrément, et précise que l’annexe A de l’arrêté fixe l’effectif maximum cumulé par groupe d’espèce pour le daim européen à un.
Le requérant élevant une quarantaine de daims, ce nombre excède l’effectif maximum de un prévu pour les daims par l’annexe A. Par conséquent, en application des dispositions de l’arrêté du 10 août 2004, son élevage ne constitue pas un élevage d’agrément. La cour en déduit que les dispositions de l’article 4 dudit arrêté, qui instituent un mécanisme d'obtention tacite de l'autorisation, ne lui sont pas applicables.
La cour relève ensuite que l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 dispose que le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Elle ajoute par ailleurs qu'aucune disposition des articles R. 413-28 à R. 413-37 du code de l’environnement, lesquels sont relatifs aux autorisations d’ouverture des établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, n’institue de mécanisme d’autorisation tacite.
Ainsi, dans ces conditions, le requérant ne pouvait disposer d’une autorisation tacite.
Ce cas de figure, que vient de vous présenter votre avocat à Toulouse, Maître Lapuelle, présente un certain degré de complexité qu'il est difficile d'appréhender lorsque l'on n'est pas un professionnel du droit. Dès lors, n'hésitez pas à prendre conseil auprès de Maître Lapuelle, avocat en droit public et droit administratif.
Il n'existe aucun mécanisme d’obtention tacite d'autorisation d'ouverture d'un élevage en présence d'un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques.
En tant qu'avocat à Toulouse, Maître Clémence Lapuelle vous tient informé des dernières actualités juridiques :
Cas particulier pour le mécanisme d'obtention tacite d'autorisation d'ouverture d'un élevage
En l'espèce, M. C élève pour les vendre une quarantaine de daims. Par deux arrêtés des 27 mai 2010 et 5 avril 2011, le préfet du Rhône refuse l'autorisation d'ouverture d'un élevage de daims par M. C à Jons. Également, les arrêtés donnent un délai de trois mois pour céder les daims, et lui imposent la consignation d’une somme de 6 830 euros pour le placement de ses daims.Le requérant demande l'annulation desdits arrêtés du préfet du Rhône devant le juge administratif. Le tribunal administratif de Lyon se prononce dans un jugement du 5 juillet 2012. Par ce jugement, il rejette les demandes d'annulation des arrêtés du préfet du Rhône des 27 mai 2010 et 5 avril 2011. Le requérant relève appel du jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon, laquelle rend un arrêt le 11 avril 2013 (CAA Lyon, 11 avril 2013, n° 12LY02405).
Le requérant soutient notamment qu’il bénéficie d’une autorisation tacite sur le fondement des dispositions de l’article 4 II de l’arrêté du ministre de l’agriculture du 10 août 2004, qui instituent un mécanisme d’obtention tacite de l’autorisation. D'autre part, dans la mesure où, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception de sa demande d’autorisation, le requérant n’avait pas reçu de demande de complément d’information, ou de saisine de la commission nationale, ou de notification du résultat de la vérification de sa qualification, celui-ci considère qu'il détenait une autorisation tacite, conformément à l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Finalement, il estime que l’arrêté attaqué du 27 mai 2010 ayant été pris plus de deux mois après l’intervention de l’autorisation tacite, il ne pouvait donc valablement procéder au retrait de celle-ci. Enfin, le requérant relève que l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2010 prive de base légale l’arrêté de consignation.
La décision de la cour administrative d'appel de Lyon
Dans son arrêt du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Lyon rejette cependant la requête formée par le requérant. La cour rappelle dans un premier temps que l’article 1er de l'arrêté du 10 août 2004, qui fixe les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques, prévoit qu'un élevage d’animaux d’espèces non domestiques constitue un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques notamment si le nombre d’animaux hébergés excède les effectifs maximum fixés en annexe A de cet arrêté. Elle ajoute ensuite qu'en vertu de l’article 2 du même arrêté, un élevage d’animaux d’espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à l’article 1er du présent arrêté constitue un élevage d’agrément, et précise que l’annexe A de l’arrêté fixe l’effectif maximum cumulé par groupe d’espèce pour le daim européen à un.Le requérant élevant une quarantaine de daims, ce nombre excède l’effectif maximum de un prévu pour les daims par l’annexe A. Par conséquent, en application des dispositions de l’arrêté du 10 août 2004, son élevage ne constitue pas un élevage d’agrément. La cour en déduit que les dispositions de l’article 4 dudit arrêté, qui instituent un mécanisme d'obtention tacite de l'autorisation, ne lui sont pas applicables.
La cour relève ensuite que l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 dispose que le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Elle ajoute par ailleurs qu'aucune disposition des articles R. 413-28 à R. 413-37 du code de l’environnement, lesquels sont relatifs aux autorisations d’ouverture des établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, n’institue de mécanisme d’autorisation tacite.
Ainsi, dans ces conditions, le requérant ne pouvait disposer d’une autorisation tacite.
L'assistance de Maître Lapuelle, avocat à Toulouse
Ce cas de figure, que vient de vous présenter votre avocat à Toulouse, Maître Lapuelle, présente un certain degré de complexité qu'il est difficile d'appréhender lorsque l'on n'est pas un professionnel du droit. Dès lors, n'hésitez pas à prendre conseil auprès de Maître Lapuelle, avocat en droit public et droit administratif.
Autres actualités
- octobre 2024
- ABSENCE DE NOTIFICATION DU MÉMOIRE AU MAÎTRE D’ŒUVRE : PEUT-ON CONTESTER ?
- DÉCOMPTE GÉNÉRAL TACITE : LA PROCÉDURE DE RÉCLAMATION EST-ELLE INDISPENSABLE ?
- UNE DEMANDE DE PRECISIONS PEUT-ELLE ETRE CONSIDEREE COMME UNE NEGOCIATION ?
- UNE ERREUR DE PLUME PEUT-ELLE JUSTIFIER L'ANNULATION D'UNE PROCEDURE DE MARCHE ?
- septembre 2024