CAA de Lyon, 4 février 2026, Communauté d'agglomération du Pays Voironnais, n° 24LY01290
La cour administrative d’appel de Lyon précise que, lorsqu’un agent sollicite une indemnisation complémentaire sur le fondement de la responsabilité sans faute, il n’est pas nécessaire de réexaminer le lien entre la maladie et le service. En effet, une fois la maladie reconnue imputable au service, ce lien est acquis. Le juge doit seulement vérifier le caractère certain des préjudices invoqués et leur lien direct avec cette maladie.
Toutefois, dans ce cadre, l’administration peut opposer une faute de la victime afin d’atténuer sa responsabilité. Cette possibilité n’implique pas de remettre en cause l’imputabilité au service, mais permet de réduire le montant de l’indemnisation si le comportement de l’agent a contribué à la réalisation ou à l’aggravation du dommage. Cette solution s’inscrit dans une logique classique du droit de la responsabilité administrative : même en l’absence de faute de l’administration, la faute de la victime peut limiter le droit à réparation.
En l’espèce, l’agent, reclassé pour éviter l’exposition aux allergènes responsables de sa pathologie, a de nouveau exercé partiellement ses fonctions sur site. Informé par son médecin des risques de rechute et des dangers liés à l’exposition, il n’a ni alerté le médecin de prévention, ni sa hiérarchie avant 2015. La cour retient ainsi une imprudence fautive, tenant à l’absence de signalement de cette nouvelle exposition professionnelle malgré les avertissements médicaux explicites. Conséquence : la responsabilité de la collectivité est atténuée à hauteur de 20 % des préjudices liés à la rechute.
Cette décision est importante : elle confirme que la reconnaissance d’une maladie professionnelle imputable au service n’ouvre pas automatiquement droit à une réparation intégrale. Le comportement de l’agent peut être examiné et conduire à une réduction proportionnée de l’indemnisation. Pour les agents publics, cette jurisprudence souligne l’importance d’alerter formellement l’employeur et les services de prévention en cas de risque médical identifié. Pour les collectivités, elle offre un levier de défense dans le cadre des contentieux indemnitaires.
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