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Ouvrage public irrégulièrement planté peut être détruit

Le 09 décembre 2019
Il est enjoint au ministre de la culture de démolir les deux bâtiments à usage de locaux d'enseignement supérieur implantés dans les jardins de l'École nationale supérieure des Beaux-arts

CE, 29 novembre, M.P , n° 410689

Le préfet de la région Ile-de-France a délivré à l'État un permis de construire en vue de la réalisation de bâtiments dans les jardins de l'École nationale supérieure des Beaux-arts située en bordure de la propriété de M. A.

M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions de rejet des autorités administrative (implicites de rejet, ce qui signifie que le rejet est né du silence gardé par ces autorités) et de leur enjoindre de procéder à l'enlèvement de ces ouvrages.

Le tribunal administratif de Paris, puis, la cour administrative d’appel de Paris ont rejeté ces demandes.

M. A. se pourvoit en cassation.

Le conseil d’Etat rappelle que le juge du fond saisi d’une demande de démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage, doit déterminer :

1°) Si l’ouvrage est irrégulièrement implanté

2°) Lorsque c’est le cas, il doit rechercher si une régularisation appropriée est possible

3°) Dans la négative, il droit prendre en considération :

   > les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage

   > les conséquences de la démolition pour l'intérêt général

 

4°) Effectuer la balance entre ces éléments et juger si la démolition n’entraine pas une atteinte excessive à l’intérêt général

 

En l’espèce, le ministre chargé de la culture n'a donné son accord qu’au titre du caractère provisoire  des deux bâtiments. En effet, ces bâtiments devaient être détruis au terme du délai de quatre ans.

Ce délai s’est écoulé et les bâtiments sont toujours présents.

Ces ouvrages ayant été maintenus sans autorisation au-delà de ce délai, ils sont irrégulièrement implantés. En outre, il s’agit d’une irrégularité ne pouvant être régularisée.

De surcroît, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la démolition des ouvrages litigieux ne saurait être regardée comme entraînant une atteinte excessive à l'intérêt général.

Par conséquent, le ministre de la culture devra démolir les ouvrages litigieux.

Point procédure :

Le recours gracieux préalable ne disparait pas puisque l'administré n'est recevable à agir devant le juge administratif qu'après avoir demandé, sans succès, la démolition auprès de l'administration.

Toutefois, il n'est plus tenu d'obtenir l'annulation de ce refus, par un recours pour excès de pouvoirs, pour avoir la possibilité de saisir le juge de l'exécution. Ce dernier peut ordonner à l'administration de procéder à la remise en état.

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