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Pas de délai de recours limité à un an pour les décisions implicites de rejet

Le 23 juillet 2018
Par une décision du 29 décembre 2017 (CAA de Paris, 29 décembre 2017), il semblerait que la Cour Administrative d’Appel de Paris ait choisi de privilégier l’intérêt des requérants plutôt que le principe de sécurité juridique.

Pour comprendre cette décision, il convient de rappeler qu’en matière de délai de recours contentieux, l’article R421-1 du CJA dispose que :

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».

Toutefois, l’article L412-5 du même code précise que :

« Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

Par un arrêt Czabaj daté du 13 juillet 2016 (CE, 13 juillet 2016, Czabaj), le Conseil d’Etat a jugé, par souci de sécurité juridique, qu’en cas de décision explicite de rejet formulée par l’administration sans aucune mention des voies et délais de recours, le requérant n’était fondé à contester ladite décision que dans le délai d’un an à compter de sa demande.

La Tribunal administratif de Melun a par la suite eu l’occasion d’appliquer cette jurisprudence aux décisions implicites de rejet émanant de l’administration.

Pourtant, la Cour Administrative d’appel de Paris a considéré le 29 décembre 2017 que :

« Lorsqu’un accusé de réception portant les indications requises n’a pas été transmis à l’auteur d’une demande, le délai dans lequel doit être contestée la décision implicite née du silence gardé sur cette demande n’est jamais opposable au dit auteur ».

En clair, la jurisprudence Czabaj ne s’applique pas aux décisions administratives implicites de rejet.

Ainsi, la jurisprudence rendue par la juridiction parisienne profite davantage aux requérants, et permet de sanctionner plus facilement les administrations négligentes.

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