PEUT-ON OBTENIR UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR PRODUIRE UN MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE, LORSQUE LA DEMANDE S’EST EFFECTUÉE APRÈS LE DÉLAI DE MISE EN DEMEURE ?
Conseil d'Etat 13 janvier 2023, Madame S, n°452716
Quels étaient les faits d’espèce ?
Un agent public a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’annuler sa notation au titre de l’année 2015 mais le tribunal a rejeté sa demande. La cour administrative d’appel a été saisie par une requête enregistrée le 15 avril 2019 annonçant la production d’un mémoire complémentaire et dont il lui a été accusé réception le 25 juin 2019. Mais le 26 juin 2019, la requérante a accusé réception un courrier de la septième chambre de la cour administrative d’appel qui met en demeure l’agent de produire dans les quinze jours suivants, le mémoire complémentaire, sous peine d’être désistée d’office sur le fondement de l’article R.612-5 du code de justice administrative. Mais, aucun mémoire n’a été produit à l’expiration du délai imparti.
Le 14 juillet 2019, la requérante a fait état de ses contraintes professionnelles pour obtenir un délai supplémentaire d’un mois pour produire le mémoire complémentaire annoncé à compter du 17 juillet 2019. Le mémoire a finalement été enregistré le 19 août 2019 au greffe.
La cour administrative d’appel de Versailles a constaté que la requérante devait être réputée s’être désistée d’office de sa requête en l’absence de production du mémoire complémentaire dans le délai fixé initialement, sur le fondement de l’article R.612-5 du code de justice administrative. Le conseil d’Etat a été saisi à son tour.
Peut-on obtenir un délai supplémentaire pour produire un mémoire complémentaire, lorsque la demande s’est effectuée après le délai de mise en demeure ?
NON – Par un arrêt du 13 janvier 2023, le conseil d’Etat a précisé les dispositions de l’article R.612-5 du code de justice administrative sur le désistement d’office résultant de la non-production d’un mémoire complémentaire dans le délai imparti. Il rappelle que lorsque le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel adresse une mise en demeure en application de cet article, ils doivent constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration du délai fixé. Pour cela, il faut que :
a) l'intéressé ait annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire,
b) qu'il ait reçu la mise en demeure prévue,
c) qu'elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et
d) l'informe des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai.
En l’espèce, toutes ces conditions sont réunies et le mémoire complémentaire n’a pas été produit à l’expiration du délai qui lui était imparti pour la mise en demeure. Par ailleurs, s’agissant de la condition d’un délai suffisant pour y répondre, le délai de quinze jours ne peut être regardé comme étant insuffisant, dès lors que l’accusé réception de sa requête par le greffe, a été effectué avec plusieurs mois de retard. La requérante ne peut utilement invoquer la prolongation de ce délai de mise en demeure, alors que sa demande a été faite à l’expiration du délai de quinze jours. De fait, la requérante était déjà réputée s’être désistée d’office de sa requête. Ainsi, la cour administrative d’appel n’a pas méconnu les dispositions de l’article R.612-5 du code de justice administrative.
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