Précisions sur les modalités d'affichage d’un permis de construire
Par Clémence LAPUELLE, cabinet Juriadis Grand Sud, Toulouse.
Cette question est prégnante du fait que l’affichage d’un permis de construire constitue l’élément permettant de faire courir les délais de recours contentieux contre ce dit-permis. La haute juridiction administrative, par une décision en date du 27 juillet 2015, n°370846 est venue apporter quelques précisions :
L’article R. 490-7 du code de l’urbanisme, dispose ainsi que :
« le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article R. 421-39 ; b) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 421-39 »
En outre, l’article R. 421-39 de ce même code, applicable en l'espèce précise que :
« Le permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d’octroi et pendant toute la durée du chantier » ;
Enfin, l’article A. 421-7 du même code ajoute que les informations du permis « doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ».
Par combinaison de ces textes, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités de cet affichage :
« Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public ; que lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres » ;
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