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Vous êtes ici : Accueil > Droit des contrats publics > Production de pièces justificatives et attribution d'un marché public

Production de pièces justificatives et attribution d'un marché public

Le 20 novembre 2018
Il ressort d'une réponse à une question écrite que le candidat n'est tenu de produire les pièces justificatives qu'une seule fois, soit de lui-même au stade de la candidature, soit lorsque l'acheteur envisage de lui attribuer le marché.

par Héloïse Crépel, juriste doctorante du cabinet Lapuelle

En réponse à une question écrite posée par un parlementaire, le Ministre de l’Intérieur a précisé le cadre juridique des pièces justificatives transmises par le candidat retenu pour l’attribution d’un marché public.

En effet, par une question écrite en date du 22 mars 2018, il a été demandé au Gouvernement des précisions sur la pertinence d'exiger une deuxième phase de communication de pièces justificatives par le candidat retenu pour l’attribution d’un marché public.

Une réponse en trois temps a été apportée le 19 juillet 2018.

Premièrement, l’exécutif a rappelé la lettre de l’article 55 2° II du décret du 25 mars 2016 qui précise que « l’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public qu’il justifie ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner ».

Pour ce faire, selon l’article 51 III du décret précité, le candidat est dans l’obligation de produire les pièces mentionnées aux dispositions R. 1263-12, D. 82225 ou D.8222-7 ou D.8254-2 à D. 8254-5 du Code du Travail. Ces pièces valent attestations fiscales et sociales.

Le Ministre de l’Intérieur considère alors que « le candidat n'est tenu de produire ces pièces qu'une seule fois, soit de lui-même au stade de la candidature, soit lorsque l'acheteur envisage de lui attribuer le marché ».

Deuxièmement, il est précisé qu’aucune disposition de l’ordonnance et du décret n’oblige le titulaire du marché à produire l’ensemble de ces pièces justificatives après la notification dudit marché.

Troisièmement, le Ministre de l’Intérieur conclut en citant l’article 53 II du décret précité qui prévoit : « L'acheteur peut prévoir, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans un autre document de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui leur ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. ».

Il rappelle enfin que ce principe du « dites-le-nous une fois » est devenu une obligation depuis le 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et depuis le 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs.

Référence : Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/07/2018 - page 3625.

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