CE, 28 juillet 2026, n° 509009
L’affaire concernait la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, ouverte au bénéfice des maîtres de conférences.
La procédure comporte plusieurs étapes distinctes.
Le Conseil national des universités examine d’abord les dossiers. Il rend deux avis portant respectivement sur :
Ces avis tiennent compte de l’investissement pédagogique, de la qualité de l’activité scientifique et de l’investissement dans les tâches d’intérêt collectif.
Le comité de promotion intervient ensuite. Il examine les candidatures, rend également deux avis et entend les candidats ayant obtenu les appréciations les plus favorables.
L’audition doit permettre d’apprécier leur motivation et leur aptitude à exercer les missions et responsabilités attachées au corps des professeurs des universités.
À l’issue de la procédure, le président de l’université établit la liste des candidats dont la nomination est proposée.
Le Conseil d’État précise que le président conserve un pouvoir d’appréciation. Il doit tenir compte des avis rendus et des lignes directrices de gestion applicables, sans être mécaniquement lié par leur contenu.
Ce pouvoir comporte néanmoins une limite importante.
Le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs interdit au président de se fonder sur des motifs étrangers à l’administration de l’université. Il ne peut notamment pas procéder lui-même à une nouvelle évaluation de la qualification scientifique des candidats, déjà appréciée par les instances compétentes.
Le président peut donc apprécier la motivation, l’aptitude à exercer les responsabilités du corps ou des considérations relevant du fonctionnement de l’établissement. Il ne peut pas substituer sa propre appréciation scientifique à celle du Conseil national des universités et du comité de promotion.
Dans l’affaire jugée, le Conseil d’État constate que cette limite avait été respectée.
La candidature du requérant avait reçu des avis très favorables. Toutefois, la candidature finalement retenue avait été qualifiée d’exceptionnelle et avait recueilli des avis encore plus favorables.
Il ne ressortait donc pas du dossier que le président avait remis en cause l’évaluation scientifique des instances compétentes. Le Conseil d’État rejette le recours.
Le candidat non retenu doit commencer par reconstituer précisément la procédure.
Il convient notamment d’identifier :
La décision initiale par laquelle le président arrête la liste des candidats proposés n’est pas soumise à une obligation générale de motivation.
Le candidat écarté peut cependant demander la communication des motifs pour lesquels sa candidature n’a pas été retenue.
Cette démarche est essentielle. Elle permet de déterminer si l’autorité universitaire s’est fondée sur :
Le candidat doit également demander les documents administratifs communicables utiles à l’analyse de son dossier, sous réserve de la protection des données concernant les autres candidats et du secret des délibérations lorsqu’il est applicable.
Le recours doit distinguer les différentes irrégularités susceptibles d’être invoquées :
La seule circonstance qu’un autre candidat ait reçu une meilleure appréciation ne suffit pas à démontrer une illégalité. Le recours doit établir que le président a utilisé un critère qu’il ne pouvait pas légalement réévaluer ou qu’il a méconnu les règles de la procédure.
Le délai contentieux doit être vérifié dès la notification ou la publication de la décision contestée. Lorsque la nomination est prononcée par décret, le candidat doit également identifier précisément les actes contre lesquels ses conclusions sont dirigées.
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