Quid de la méconnaissance du principe d'impartialité du jury de concours ?
En vertu du principe d'impartialité, un membre du jury qui aurait avec un candidat des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, et qui seraient de nature à influer sur son appréciation, doit alors s'abstenir de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent ledit candidat.
Dans le cas présent, M. A. qui est candidat non admis au poste de professeur des universités-praticien hospitalier, a démandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision du jury du concours de l'année 2013 dans la spécialité chirurgie thoracique et cardiovasculaire.
Dans son arrêt du 8 juin 2015, le Conseil d'Etat distingue selon qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ou qu'il connaisse un candidat et qu'il aurait avec celui-ci des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. Le premier cas ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, le membre du jury placé dans le second cas.
En outre, un membre du jury qui estime que son impartialité peut être remise en cause peut également s'abstenir de prendre part aux délibérations qui concernent un candidat. En dehors de ces situations, les membres des jurys de concours doivent siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés afin de respecter la réglementation applicable.
En l'espèce, deux des six candidats exerçaient les fonctions de maître de conférences dans le même service de chirurgie cardiovasculaire, dont M. D., chef de service adjoint, était membre du jury. L'un des postes à pourvoir se trouvait dans le service de M. D qui avait connaissance de relations difficilies avec M. A alors que M. B bénéficiait d'un avantage en faisant état d'un programme de recherche réalisé en utilisant le plateau technique du laboratoire de recherche dirigé par M. D.
Le Conseil d'Etat a estimé que dans ces conditions, M. D. n'était pas impartial vis à vis de M. A et qu'il n'aurait pas du participer à la délibération du jury.
Par conséquent, le Conseil d'Etat a annulé la délibération du jury du 17 avril 2013 ainsi que l'arrêté du 17 mai 2013 du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers.
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