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QUELLES SONT LES LIMITES POSEES AU PRINCIPE DE REPARATION DU PREJUDICE ECOLOGIQUE ?

QUELLES SONT LES LIMITES POSEES AU PRINCIPE DE REPARATION DU PREJUDICE ECOLOGIQUE ?
Le 06 mai 2021
Le Conseil constitutionnel valide les limites apportées par le législateur à la réparation du préjudice écologique en ce qu’elle ne concerne que les atteintes « non négligeables ». Cette disposition ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle.

QUELLES ETAIENT LES DISPOSITIONS EN CAUSE ?

Des associations de défense de l’environnement ont saisi le Conseil constitutionnel, conformément à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité.  La question portait sur la conformité de l’article 1247 du code civil, relatif à la réparation du préjudice écologique, aux droits et libertés garantis par la Constitution.

L’article 1246 du code civil consacre le principe de réparation du préjudice écologique. Quant à l’article litigieux, il définit ce préjudice écologique ouvrant droit à réparation. Il s’agit d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. Pour les requérants cette disposition est trop restrictive en ce qu’elle ne prend pas en considération les atteintes « négligeables ». C’est plus précisément sur ces mots que portait la QPC.

Les associations invoquent ainsi la méconnaissance des quatre premiers articles de la Charte de l’environnement et du principe de responsabilité consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC). Mais les Sages ont déclaré les dispositions litigieuses conformes à la Constitution (CC, 5 février 2021, décision n°2020-881 QPC).

LA LIMITATION DE LA REPARATION DU PREJUDICE ECOLOGIQUE EST-ELLE CONFORME A LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT ?

Tout d’abord, le Conseil constitutionnel indique que l’article 4 de la Charte de l’environnement qui pose le principe de réparation des dommages causés à l’environnement permet au législateur de définir les modalités de mises en œuvre de cette disposition. Il en résulte que l’article 1247 du code civil est conforme à l’article 4 de la Charte puisque les travaux préparatoires de la loi du 8 août 2016 montrent que le législateur a entendu mettre en œuvre ces dispositions constitutionnelles.

Une flexibilité conforme à la Constitution

Est également relevé le caractère alambiqué, inintelligible de l’expression « atteinte non négligeable ». Mais ce moyen ne saurait être accueilli par le juge constitutionnel. Dans une décision de 2010 (CC, 28 juillet 2010, décision n°2010-4/17 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré que l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi découlant de la DDHC de 1789 ne peut pas être invoqué à l’appui d’une QPC.

Par ailleurs, le texte utilisant une telle notion malléable, il pourra permettre, à travers la jurisprudence, d'étendre la réparation à des préjudices traditionnellement considérés comme négligeables.

Des limites acceptées par le juge constitutionnel

De plus, d’après le juge constitutionnel, le législateur peut valablement limiter le champ de la réparation des atteintes en question. Alors l’expression « non négligeable » semble faire application de l’adage de minimis non curat praetor. Les dispositions contestées n’ont d'ailleurs ni pour objet ni pour effet de limiter la réparation du préjudice écologique, selon les Sages. Une telle flexibilité de la notion sera utile pour adapter la réparation aux enjeux sociologiques et écologiques. 

Mais dans la pratique, la réparation du préjudice écologique n’a toujours pas donné lieu à des procédures. La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, dans un rapport d’information, dénonce l’encadrement du préjudice écologique lié à la volonté de ne pas ouvrir droit à réparation à tous les dommages écologiques purs.

LA LIMITATION DE LA REPARATION DU PREJUDICE ECOLOGIQUE EST-ELLE CONFORME A LA DDHC ?

Surtout, la réparation du préjudice écologique ne concerne que les atteintes portées à l’environnement. A ce titre, le juge constitutionnel déclare l’article 1247 conforme à l’article 4 de la DDHC qui consacre le principe de responsabilité pour faute et qui concerne autrui. Le droit semble ainsi marquer une distinction entre autrui et l’environnement, de ce fait la réparation des préjudices causés à autrui et la réparation de ceux causés à l’environnement peuvent ne pas suivre les mêmes principes.

Enfin, le caractère collectif du préjudice écologique, lorsqu'il est subi par l'Homme, ferait obstacle, selon cette décision, à la réparation des atteintes portées à l'environnement. Alors que l’article 1247 faisait justement référence au préjudice collectif pour en faciliter la réparation, le Conseil constitutionnel refuse de déclarer l'article 1247 inconstitutionnel au regard de l’article 4 de la DDHC en raison, justement, du caractère collectif de ce préjudice. Selon son raisonnement, le préjudice de tous ne saurait ouvrir droit à réparation.

Ainsi, l’absence de réparation des atteintes négligeables à l’environnement ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle.

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