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Refus d'une tribune de l'opposition pour caractère diffamatoire

Le 28 février 2019
Lorsque le juge a à connaitre de la légalité du refus du maire de publier une tribune rédigée par les membres du conseil municipal ne faisant pas partie de la majorité au bulletin, son contrôle se limite à celui de l'erreur manifeste d'appréciation.

par Héloïse Crépel, juriste doctorante du cabinet Lapuelle

En l'espèce, la commune de Châtenay-Malabry a refusé, en 2014, la publication au journal municipal d'une tribune du groupe n'ayant pas la majorité au bulletin aux motifs que celle-ci était injurieuse et diffamatoire.

Le groupe d'opposition, rédacteur de cet article, porte cette affaire au contentieux. Tant le Tribunal que la Cour administrative d'appel ont rejeté son recours.

Saisi à son tour, le Conseil d’État rappelle tout d’abord le principe selon lequel il résulte des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales "que la commune est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale ; que la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre, qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs" (1).

Le juge administratif rappelle également la nuance dont ce principe est assorti :

"il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s’il présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881".

Or, en l'espèce, la tribune assurait que le maire cumulait plusieurs mandats et fonctions en bénéficiant à ce titre d'une belle rémunération nette d'impôt (plus de 10 000€ par mois). Elle faisait également état d'une caricature du maire les poches remplies de billets.

Le Conseil d’État a considéré que cette tribune présentait un caractère manifestement diffamatoire, légitimant ainsi le refus du maire de Châtenay-Malabry de la publier.

La décision du maire est donc confirmée.

Référence : CE 27 juin 2018, Mme B... A..., n° 406081.

(1) CE 7 mai 2012, M. B…, n° 353536.

(2) CE 20 mai 2016, Commune de Chartres, n° 387144.

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