Requête en injonction à faire cesser le dommage par les tiers victimes
CE, Section, 6 décembre 2019, Syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill, n° 417167
La commune B a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires M d’effectuer la réfection de l’étanchéité de la voie piétonne située entre les immeubles de la copropriété.
Le tribunal administratif fait droit à la demande de la copropriété M concernant d'une l'annulation de la décision de rejet de la commune, la condamnation de la personne publique à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ce défaut d'entretien de la voie publique et l'injonction à la commune de procéder aux travaux demandés.
Puis, le syndicat des copropriétaires se pourvoit en cassation contre le jugement rendu par la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu'il a fait droit à l'appel de la commune.
Il faut savoir que le juge administratif peut condamner une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public.
Il a également la faculté de lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires, lorsqu’il constate qu'un dommage perdure, à la date à laquelle il statue, du fait de la faute de la personne publique qui s’est abstenue de prendre les mesures permettant de mettre fin ou à pallier les effets de la cause du préjudice.
A ce titre, le juge doit vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.
La haute juridiction considère que la responsabilité de la commune était engagée vis-à-vis d'un tiers du fait d'un dommage de travaux publics qu’ainsi, qu'en l'absence de faute de la victime, la commune devait être condamnée à réparer l'intégralité des dommages subis par le syndicat des copropriétaires M.
Le syndicat des copropriétaires M obtient la réparation des dommages résultant du défaut d'entretien de la voie publique par la commune.
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