CE, 30 juillet 2026, n° 500462
L’article L. 421-4 du code de l’urbanisme permet au pouvoir réglementaire de déterminer les constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 a modifié l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Il a notamment relevé de un à trois mégawatts le seuil applicable aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol.
La Confédération paysanne demandait l’annulation de cette modification. Elle soutenait que la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 avait seulement imposé au pouvoir réglementaire d’adapter les règles relatives aux ombrières photovoltaïques et ne l’autorisait pas à modifier, dans le même décret, le régime général des installations solaires au sol.
Le Conseil d’État écarte cet argument. Il juge que l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme constituait, à lui seul, une base légale suffisante pour relever le seuil de puissance applicable aux installations solaires au sol.
Le pouvoir réglementaire devait certes intégrer les ombrières dans le tableau des formalités. Il pouvait également, dans le même texte, faire évoluer le seuil général des ouvrages solaires au sol. Le titre du décret et le contexte dans lequel il a été adopté ne limitaient pas cette compétence.
Il en résulte que les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois mégawatts relèvent, dans les conditions fixées par l’article R. 421-9, de la déclaration préalable, quelle que soit leur hauteur au-dessus du sol.
Le Conseil d’État rejette donc la requête.
La décision ne signifie pas qu’un parc solaire inférieur à trois mégawatts peut être installé sans contrôle. Elle détermine la formalité d’urbanisme principale, mais elle ne neutralise ni les règles du plan local d’urbanisme ni les autres législations susceptibles de s’appliquer au projet.
Le porteur de projet doit d’abord identifier précisément l’installation et calculer sa puissance crête totale. Il doit également recenser les ouvrages annexes : postes de transformation, clôtures, voies d’accès, terrassements, raccordements ou bâtiments techniques. Chacun peut appeler une analyse propre et modifier le contenu du dossier.
La localisation doit ensuite être contrôlée au regard :
La déclaration préalable doit permettre à l’autorité compétente de comprendre l’ensemble du projet. Il est prudent d’y joindre des plans cohérents, des photographies, une notice descriptive, des coupes, l’implantation des panneaux, leur hauteur, la puissance déclarée et la localisation des équipements annexes.
Avant le dépôt, une fiche de contrôle peut reprendre :
Après le dépôt, le demandeur doit conserver la preuve de transmission, les demandes de pièces, les échanges avec le service instructeur, la décision reçue et les éléments relatifs à son affichage.
Le régime confirmé par le Conseil d’État s’applique aux installations décrites par l’article R. 421-9. Une analyse individualisée reste nécessaire lorsque le projet comporte plusieurs composantes ou se situe dans un secteur soumis à des règles particulières.
Articles similaires :
Dans le cadre du contentieux en matière d’autorisations d’urbanisme applicables aux installations photovoltaïques au sol, le Cabinet Lapuelle est disponible pour vous accompagner.
Vous pouvez également trouver sur le lien suivant, de nombreux modèles de courriers, notes juridiques et guides en matière de droit public général, qui sont à votre disposition sur le site Lapuelle Juridique.
Pour toute autre question, vous pouvez contacter votre cabinet juridique ou prendre rendez-vous.