CE, 31 juillet 2026, n° 508186
Le droit au logement opposable, ou DALO, permet à une personne qui ne parvient pas à accéder à un logement décent et adapté de saisir une commission de médiation dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Dans l’affaire jugée, la commission de médiation avait reconnu le demandeur comme prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 13 septembre 2022. Son logement était notamment inadapté au handicap de sa fille et sa demande de logement social dépassait le délai réglementaire.
Une proposition de logement lui avait ensuite été adressée. Il l’avait refusée.
Le demandeur a présenté un nouveau recours amiable le 22 novembre 2023. Le 5 mars 2024, la commission de médiation a refusé de le reconnaître à nouveau comme prioritaire et devant être logé en urgence.
Il a demandé au tribunal administratif l’annulation de ce nouveau refus.
Le tribunal a considéré que cette demande était irrecevable, au motif que la commission avait déjà pris une décision favorable en 2022. Il a ensuite requalifié le recours comme une demande tendant à obtenir l’exécution de cette première décision.
Le Conseil d’État censure les deux raisonnements.
La décision du 5 mars 2024 avait été prise au regard de circonstances nouvelles, parmi lesquelles figurait le refus de la proposition de logement. En refusant de reconnaître à nouveau le caractère prioritaire et urgent de la demande, la commission avait adopté une décision qui se substituait à celle du 13 septembre 2022.
Cette nouvelle décision pouvait donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Le tribunal ne pouvait pas davantage transformer la demande d’annulation en recours tendant à l’exécution de l’ancienne décision. Le juge doit respecter l’objet des conclusions réellement présentées par le demandeur.
Le Conseil d’État annule le jugement et renvoie l’affaire au tribunal administratif. Il ne se prononce donc pas lui-même sur le bien-fondé du nouveau refus DALO.
Deux procédures doivent être distinguées.
La première consiste à contester une nouvelle décision défavorable de la commission de médiation. Le recours doit identifier précisément cette décision et exposer les erreurs de fait ou de droit qui l’affectent.
La seconde est le recours spécial prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Il permet au demandeur reconnu prioritaire d’obtenir du tribunal qu’il ordonne à l’État d’assurer son logement ou son relogement.
Ce recours spécial doit être introduit dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter la décision favorable, conformément à l’article R. 778-2 du code de justice administrative.
Une confusion entre ces deux voies peut entraîner une irrecevabilité.
En pratique, le demandeur doit conserver :
Le refus d’une proposition doit être expliqué de manière précise et documentée. Il convient d’identifier les caractéristiques concrètes rendant le logement inadapté : accessibilité, localisation, étage, superficie, équipements, proximité des soins ou besoins particuliers d’un membre du foyer.
Lorsque la situation a évolué, la nouvelle demande doit faire apparaître distinctement les circonstances nouvelles. Une simple reproduction du premier dossier risque de ne pas permettre à la commission d’en apprécier la portée.
Le recours contentieux doit enfin indiquer sans ambiguïté s’il tend à l’annulation d’un nouveau refus ou à l’exécution d’une ancienne décision favorable.
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