Cour de cassation, chambre criminelle, 30 juin 2026, n° 25-85.934, publié au Bulletin
L’article R. 424-10 du code de l’urbanisme prévoit que la décision accordant ou refusant le permis est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La Cour de cassation précise que cette notification doit être regardée comme intervenue à la date de première présentation du pli à l’adresse du demandeur. Ni la date de signature de l’arrêté, ni la seule date d’expédition du recommandé ne permettent donc, à elles seules, d’établir que le refus a été notifié dans le délai.
Dans l’affaire jugée, un pétitionnaire poursuivi pour des infractions au code de l’urbanisme soutenait qu’il avait obtenu un permis tacite, faute d’avoir reçu dans le délai d’instruction l’arrêté refusant sa demande déposée le 18 mai 2021. La cour d’appel avait relevé que l’enveloppe portait un cachet postal du 24 juin 2021 et en avait déduit que la commune avait accompli les formalités de notification à temps.
La Cour de cassation censure ce raisonnement : il fallait rechercher si la lettre recommandée portant le refus avait été présentée pour la première fois à l’adresse du demandeur avant l’expiration du délai d’instruction. La seule preuve d’un envoi avant cette échéance est insuffisante.
La date de première présentation est déterminante car, lorsque le régime du permis tacite est applicable, l’absence de notification d’une décision expresse avant l’expiration du délai d’instruction peut faire naître une autorisation tacite. La collectivité doit donc raisonner non pas uniquement à partir de la date à laquelle elle signe ou expédie son arrêté, mais à partir de la date à laquelle celui-ci est effectivement présenté au pétitionnaire.
Dans cette affaire pénale, l’enjeu était particulièrement concret. La Cour rappelle qu’un permis tacite délivré postérieurement à des travaux irrégulièrement réalisés ne fait pas disparaître l’infraction déjà consommée. En revanche, tant que cette autorisation n’a pas été annulée par le juge administratif ou que son illégalité n’a pas été constatée, elle peut faire obstacle à une mesure de démolition de l’ouvrage.
Pour la commune, la pratique doit donc être rigoureuse : il faut anticiper suffisamment la fin du délai d’instruction et conserver la preuve de la première présentation du recommandé. Pour le pétitionnaire, il convient de vérifier la date exacte du dépôt, le délai applicable, le suivi postal du refus et l’existence éventuelle d’une autorisation tacite.
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