L’AUTORISATION CONSTRUCTION : SERRES SERVANT A PRODUIRE DE L'ELECTRICITE AVEC DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
CE, 12 juillet 2019, n°422542
Le demandeur au pourvoi possède 5 hectares dont 2 hectares font l’objet d’une exploitation agricole. Il a effectué une demande de permis de construire auprès de la mairie pour édifier des serres agricoles sur près de 2 hectares supplémentaires. Ces serres seraient équipées de panneaux photovoltaïques sur une partie de la toiture. Ainsi, ces installations serviront à l’activité agricole et produiront de l’électricité.
La mairie a autorisé cette construction par deux arrêtés (11 juillet 2013 et du 30 octobre 2014).
Cependant, par un jugement en date du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés de la mairie pour excès de pouvoir.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les prétentions du demandeur au pourvoi et a confirmé le jugement du tribunal administratif de Toulouse, par un arrêt en date du 25 mai 2018.
L’agriculteur se pourvoi en cassation dans le but d’annuler l’arrêt du 25 mai 2018.
Le Conseil d’Etat se fonde sur l’article R.123-7 du code de l’urbanisme et effectue un raisonnement en deux temps :
« constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole […] dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.»
· La compatibilité de l’activité secondaire avec l’activité principale
Les constructions en question sont des serres, qui sont « un mode de production qu’il (demandeur au pourvoi) avait choisi ». En effet, l’agriculteur utilisait déjà des serres pour exploiter ses terres agricoles. La différence entre les serres que possédaient déjà l’agriculteur et celles souhaitées, c’est que sur ces dernières une partie de la toiture serait recouverte de panneaux photovoltaïques.
Il faut ajouter que la production d’électricité est une activité moins importante que la production maraîchère. Il est nécessaire que l’activité principale reste l’exploitation agricole.
Le Conseil d’Etat indique que ces installations permettent au demandeur au pourvoi d’améliorer sa production maraîchère sans être gêné par les panneaux photovoltaïques.
· Ne dénaturant pas la destination agricole des installations
La production d’électricité n’est pas nécessaire à l’activité agricole, mais elle « ne remet pas en cause la destination agricole avérée de la serre ».
Effectivement, les panneaux ne sont que des accessoires aux toits des serres. En l’absence de ces panneaux solaires, ces installations permettraient tout de même d’effectuer une activité agricole.
Ce n’est pas une construction autonome qui engendrerait une activité indépendante à l’exploitation agricole (CE, 14 févr. 2007, n° 282398, Ministre des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer c/ Paillardin).
Par conséquent, la destination agricole des installations n’est pas dénaturée.
Texte :Article R.123-7 code de l’urbanisme
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