Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 10 août 2026, n° 505413
Un permis de construire avait été délivré pour neuf logements, ramenés à cinq par un permis modificatif. Des requérants soutenaient notamment que le projet comportait des aménagements sur une dépendance du domaine public communal et que le dossier n’était pas conforme aux exigences du code de l’urbanisme.
L’article R. 423-1 du code de l’urbanisme permet au propriétaire, à son mandataire ou à une personne attestant être autorisée à exécuter les travaux de déposer une demande. L’article R. 431-5 du code de l’urbanisme prévoit que cette qualité est attestée dans le dossier.
Une exigence particulière s’ajoute lorsque la construction porte sur une dépendance du domaine public. Selon l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, le dossier doit comprendre une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire.
Le Conseil d’État précise le contrôle à effectuer. Le juge ne peut pas déduire de l’absence de déclassement et de transfert de propriété que le pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer sa demande. Il doit rechercher si le dossier comportait l’accord du gestionnaire compétent.
Cette distinction est pratique. La qualité pour déposer une demande de permis ne suppose pas que le pétitionnaire soit déjà propriétaire de la dépendance publique. En revanche, l’accord domanial exigé par le dossier ne peut pas être remplacé par une simple déclaration du demandeur.
Le tribunal administratif avait écarté l’article R. 431-13 au motif que le projet entraînait une emprise définitive, et non temporaire, sur le domaine communal. Le Conseil d’État juge ce raisonnement erroné. Dès lors que le projet porte sur une dépendance du domaine public, il faut vérifier la présence de la pièce par laquelle son gestionnaire accepte d’engager la procédure d’occupation.
Le Conseil d’État annule le jugement et renvoie l’affaire au tribunal administratif de Toulon. Il ne prononce donc pas lui-même l’annulation définitive des permis. Le juge du renvoi devra reprendre l’examen du dossier à la lumière de la règle ainsi précisée.
Avant le dépôt, le porteur de projet doit :
La collectivité instructrice doit vérifier que l’accord émane du gestionnaire compétent et qu’il couvre bien la dépendance concernée. Elle doit aussi éviter de confondre complétude du dossier d’urbanisme, qualité du pétitionnaire, déclassement et autorisation d’occupation du domaine public.
L’accord joint au permis ne dispense pas d’obtenir les autorisations domaniales nécessaires avant les travaux. Il sécurise le dossier d’urbanisme, mais ne vaut pas automatiquement titre d’occupation ni transfert de propriété.
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