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UNE MARQUE RELIGIEUSE VISIBLE PEUT-ELLE JUSTIFIER UN REFUS D’AGRÉMENT POLICIER ?

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Le 29 juillet 2026
UNE MARQUE RELIGIEUSE VISIBLE PEUT-ELLE JUSTIFIER UN REFUS D’AGRÉMENT POLICIER ?
Une marque corporelle liée à une pratique religieuse ne suffit pas à prouver qu’un candidat policier méconnaîtra son obligation de neutralité.

CE, 27 juillet 2026, n° 499886

 

L’administration peut-elle contrôler le respect futur de la neutralité ?

Les agents de la police nationale disposent de la liberté de conscience et ne peuvent faire l’objet d’une discrimination en raison de leurs convictions religieuses. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont néanmoins tenus au respect du principe de neutralité.

L’article L. 121-2 du code général de la fonction publique impose à tout agent public de s’abstenir de manifester ses opinions religieuses pendant le service. Les règles déontologiques propres à la police nationale réaffirment cette exigence.

Lorsqu’elle instruit une candidature à des fonctions de policier adjoint, l’administration peut donc rechercher si le comportement du candidat est compatible avec les obligations particulières du service. L’enquête prévue par l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure peut porter sur des faits susceptibles de révéler un risque concret de manquement futur.

Dans l’affaire jugée, le candidat présentait sur le front une marque corporelle liée à une pratique religieuse privée. Le Conseil d’État précise que la présence d’une telle marque pouvait justifier un examen de la manière dont l’intéressé entendait respecter la neutralité en service.

Il ne suffit toutefois pas d’identifier l’origine religieuse d’une particularité physique. L’administration doit rechercher des éléments concrets relatifs au comportement, aux déclarations et aux garanties données par le candidat.

La décision ne consacre donc ni une indifférence absolue à l’apparence dans les fonctions de police, ni un droit à manifester ses convictions pendant le service. Elle impose une appréciation individualisée de la capacité du candidat à respecter ses obligations professionnelles.

 

Pourquoi la seule présence de la marque ne suffisait-elle pas ?

Le Conseil d’État relève d’abord que la marque résultait d’une pratique accomplie dans le cadre de la vie privée. Sa seule visibilité ne permettait pas de démontrer que le candidat entendrait manifester ses convictions religieuses pendant son service.

L’intéressé avait par ailleurs indiqué qu’il était prêt à atténuer la visibilité de cette marque afin qu’elle ne puisse pas constituer une manifestation de ses croyances dans l’exercice de ses fonctions.

Dans ces circonstances, l’administration ne pouvait déduire de la seule marque corporelle une volonté future de méconnaître l’obligation de neutralité. Le refus d’agrément reposait sur une déduction automatique insuffisamment étayée.

Le Conseil d’État annule donc le refus ainsi que le jugement qui avait rejeté la demande du candidat.

La décision appelle néanmoins une lecture prudente. Le Conseil d’État censure également le raisonnement selon lequel la marque ne pourrait jamais être prise en considération parce qu’elle ne serait pas volontairement recherchée comme signe religieux. L’administration peut examiner les conséquences concrètes d’une apparence visible, mais elle doit fonder sa décision sur un faisceau d’éléments précis.

Avant de refuser un agrément pour un motif lié à la neutralité, il est ainsi recommandé de :

  • distinguer la conviction privée de sa manifestation pendant le service ;
  • interroger le candidat sur son comportement futur ;
  • recueillir ses explications et les garanties proposées ;
  • rechercher d’éventuels faits antérieurs objectivement vérifiables ;
  • apprécier les contraintes propres aux fonctions concernées ;
  • motiver la décision sans déduire automatiquement une incompatibilité de la seule apparence physique.

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