À QUELLE INDEMNISATION LE COCONTRACTANT PEUT-IL PRÉTENDRE ?
Quelles sont les règles de principe applicables dans le cadre d'une demande d'indemnisation dans le cadre d'une concession ?
La CAA de Marseille est venue rappeler le principe applicable dans ce cas-là (CAA Marseille, 1 février 2021, n° 12MA02902).
Ainsi, elle rappelle tout d'abord que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé.
En ce sens, dans le cas où le contrat en cause est une concession de service public, ce cocontractant peut notamment, à ce titre, demander à être indemnisé de la valeur non amortie, à la date à laquelle les biens nécessaires à l'exploitation du service font retour à l'administration, des dépenses d'investissement qu'il a consenties, ainsi que du déficit qu'il a, le cas échéant, supporté à raison de cette exploitation, compte tenu notamment des dotations aux amortissements et des frais afférents aux emprunts éventuellement contractés pour financer les investissements, pour autant toutefois qu'il soit établi, au besoin après expertise, que ce déficit était effectivement nécessaire, dans le cadre d'une gestion normale, à la bonne exécution du service.
La cour administrative d'appel de Marseille précise, de surcroît, que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, le cocontractant peut, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre, il peut demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée.
Pour résumer, en principe, en tant que cocontractant de l'administration, en application de ces règles il vous est alors possible de demander en cas de nullité de la convention :
- l'indemnisation de la valeur non amortie des dépenses d'investissement que vous avez consenti ;
- l'indemnisation du déficit supporté à raison de l'exploitation, si celui-ci était nécessaire dans le cadre d'une gestion normale à la bonne exécution du service, dans le cadre de la convention.
En outre, si la nullité de la convention est issue d'une faute de l'administration, vous pouvez alors prétendre à la réparation du dommage qui découle de cette faute et notamment au paiement du bénéfice dont vous avez été privé.
Par ailleurs, la cour administrative d'appel de Marseille ajoute qu'en second lieu, si le principe général du droit prohibant l'enrichissement sans cause implique l'indemnisation des dépenses utiles exposées par la personne appauvrie au bénéfice de la personne enrichie, cette indemnisation ne peut excéder ni le montant des dépenses effectivement déboursées par l'appauvri sous déduction des sommes correspondant aux avantages économiques qu'il a lui-même retirés de ces dépenses, ni excéder l'enrichissement de la personne enrichie. Cette indemnité exclut par ailleurs tout bénéfice ou gain manqué.
Quelle a été la solution retenue par le juge ?
En l’espèce, la cour d'appel de Marseille a alors retenu que la société I. était fondée à réclamer une indemnité au titre du défaut d'amortissement de ces investissements et que celui-ci ne pouvait être évalué, contrairement à ce que soutenait la commune, qu'en référence aux amortissements comptables pratiqués par le concessionnaire.
Ainsi, il ne fait donc aucun doute que le juge administratif accepte d'indemniser le cocontractant sur ce fondement en application des règles de principe rappelées ci-dessus.
En outre, pour déterminer ce montant, le juge administratif peut se baser sur des conclusions d'expert.
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